Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02451 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDHN
N° de minute : 194/23
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [X]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 17 mai 2021 par le Ministre de l'intérieur régulièrement notifié le 02 juin 2021 ;
VU l'arrêté portant retrait d'une autorisation provisoire de séjour en date du 14 avril 2022 ;
VU l'arrêt du tribunal administratif en date du 11 avril 2022 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2023 par M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE à l'encontre de M. [I] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à le 26 juin 2023 à 10h14 ;
VU le recours de M. [I] [X] daté du 27 juin 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 27 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Juin 2023 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [X], déclarant la requête de M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 juin 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [X] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juin 2023 à 18h07 ;
VU la proposition de M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE par voie électronique reçue le afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [X] en ses déclarations par visioconférence, de Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [I] [X] le 28 juin 2023 (à 18h07), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [I] [X] interjette appel de l'ordonnance du 28 juin 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [I] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [R] [K], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires
Le conseil de l'étranger fait valoir que Monsieur [I] [X] n'a pas été présenté aux autorités consulaires marocaines et que l'administration ne justifie d'aucune diligence auprès du consulat du Maroc depuis son placement en rétention administrative. Il sollicite sa remise en liberté.
En application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2023 notifié le 26 juin 2023 à sa levée d'écrou en exécution d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté fixant le pays de renvoi du 17 mai 2021, notifiés le 2 juin 2021, confirmés par le tribunal administratif de Paris le 11 avril 2022.
Il ressort de la procédure que Monsieur [I] [X] est reconnu ressortissant marocain par note verbale du 24 mai 2023.
Une demande et de nombreuses relances ont été régulièrement faites par la préfecture auprès des autorités consulaires marocaines afin d'obtenir un laisser-passez. Les délais des autorités étrangères pour instruire cette demande ne sont pas imputables à l'administration.
Par un courriel du 24 juin 2023, le consulat du Maroc a indiqué que leurs services étaient dans l'attente des instructions des autorités internes marocaines.
A ce stade, rien ne permet de présumer une carence des autorités étrangères et de considérer que l'éloignement de Monsieur [I] [X] ne pourrait pas intervenir d'ici la fin de la période maximale de rétention.
Le 26 juin 2023, soit le jour de son placement en rétention administrative, l'administration a sollicité le pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur afin d'obtenir un routing à destination du Maroc.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Juin 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Juin 2023 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [I] [X].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Juin 2023 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Comparante
l'intéressé
M. [I] [X]
Comparant en visio-conférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [X]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. M.LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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