Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-70.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.271
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le maire de la ville de Romans, agissant au nom de la ville, domicilié en l'hôtel de ville sis à Romans (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de :
1°/ Mlle Irène Y..., demeurant hospice des Recollets à Romans (Drôme), représentée par son mandataire spécial, M. René C..., désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Romans le 7 juin 1988,
2°/ M. René Z..., demeurant ... (Drôme),
3°/ M. Maurice A..., demeurant à Izeron, Saint-Marcellin (Isère),
4°/ M. Georges A..., demeurant ... (17e),
5°/ M. Robert A..., demeurant ... (Drôme),
6°/ Mme Germaine X..., demeurant à Manthes Gare, Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme),
7°/ Mme Pierre B..., demeurant ... (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Romans, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle Y..., de M. Z..., des consorts A..., de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 septembre 1990, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la ville de Romans, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 juin 1989, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mlle Y..., de M. Z..., des consorts A..., de Mme X... et de M. B... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la ville de Romans de son désistement de pourvoi ;
Condamne la ville de Romans, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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