Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00111
APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. PODIUM NET IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [I] [T] ( Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 09 avril2025 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W], né le 15 janvier 1980, a été embauché par 2 août 2018 par la société Podium Net IdF, société de nettoyage en qualité d'agent de service selon un contrat à durée déterminée puis à compter du 2 novembre 2018 selon un contrat à durée indéterminée. La relation de travail se serait interrompue le 28 juin 2019, l'employeur prétendant que le salarié aurait démissionné le 26 juin 2019.
Le 8 janvier 2020, monsieur [W] a saisi en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 décembre 2020 a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fixé le salaire de monsieur [W] à la somme de 1 535 euros et condamné la société Podium Net IdF aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
1 535 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 535 euros à titre d'indemnité de requalification
496,08 euros à titre de rappel de salaire pour le contrat requalifié à temps plein
49,60 euros à titre de congés payés pour la période du 17 juillet 2018 au 30 juin 2019
600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Podium Net IdF a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Podium Net IdF demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant de nouveau, de :
Juger irrecevable les demandes de monsieur [W]
À titre subsidiaire
Le débouter de toutes ses demandes
En tout état de cause
Condamner monsieur [W] aux dépens dont distraction au profit de la selarl Mauger Mesbahi Associés et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement lorsqu'il a condamné la société Podium Net IdF, de le déclarer recevable en son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'une demi-journée contractuelle par semaine pour la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019 soit un montant de 850 euros outre la somme de 85 euros pour les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement de 391,12 euros, de la majoration du coût des heures complémentaires non pris en compte d'un montant de 104,95 euros et à la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi sous une astreinte de 40 euros par document et par jour et de condamner la société Podium Net IdF aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W]
La société Podium Net IdF soutient, en premier lieu, que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée serait irrecevable, étant devenue sans objet en raison de la requalification opérée par les parties elles-mêmes le 2 novembre 2018. Ce moyen procède d'une argumentation de fond et non d'une exception d'irrecevabilité et sera traité ultérieurement.
L'employeur expose, en second lieu, que les demandes relatives au rappel de salaire et au licenciement sans cause réelle et sérieuse seraient irrecevables ayant été portées directement devant le bureau de jugement sans conciliation préalable. Selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. La demande principale de monsieur [W] portait sur la requalification de la relation de travail, les demandes en découlant relatives à la rupture du contrat de travail et les rappels de salaire sont des demandes accessoires ne pouvant être traitées séparément, de sorte qu'elles sont recevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [W] soutient que, dès l'origine, le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où ce contrat ne mentionne aucun motif de recours contrevenant aux exigences de l'article L 1242-2 du code du travail et que par l'effet de l'article L 1245-1 du même code, il doit être requalifié et lui-même doit percevoir l'indemnité de requalification. L'employeur soutient que cette demande est sans objet, le contrat à durée déterminée s'étant transformé en contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2018.
Comme l'ont justement apprécié les premiers juges, l'indemnité de requalification est due dès lors que le motif du recours n'est pas mentionné dans le contrat à durée déterminée. L'examen du contrat conclu le 30 juillet 2018 entre monsieur [W] et la société Podium Net IdF pour une date d'effet au 2 août suivant ne mentionne aucun cas de recours à un contrat à durée déterminée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet et ses effets
Monsieur [W] soutient avoir travaillé de manière constante à temps complet de 8h à 16 h avec une interruption d'une heure pour déjeuner 5 jours sur 7 alors que la société Podium Net IdF estime que ces allégations ne reposent sur aucune preuve et qu'en tout état de cause, il aurait accepté de travailler à temps plein à compter du 1er juin 2019.
Il résulte des pièces de la procédure que si des contrats de travail et leur avenant ont été signés pour 133 h par mois (contrat du 30 juillet 2018) repris dans le contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2018, puis pour 140 h par mois (avenant) du 1er janvier 2019, il n'en demeure pas moins que ces heures ne correspondent pas aux heures payées mentionnées sur les bulletins de paie et que cette incohérence relevée par le Conseil des prud'hommes de Paris est confortée par l'attestation de monsieur [G] faisant état des horaires revendiqués par le salarié.
En outre, ces contrats et avenant ne reprennent pas les mentions obligatoires des articles L 3123-6 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait droit à la demande de rappel de salaire de monsieur [W] complétée par les congés payés afférents.
En revanche, il convient d'infirmer le rejet de la demande de majoration des heures complémentaires prévues par les articles L 3123-6, L 3123-23 et L 3123-39 du code du travail dans le cas d'un temps partiel, les calculs effectués par l'employeur ne correspondent en rien à l'application de ces textes et en conséquence de le condamner à ce titre à verser à monsieur [W] la somme de 104,95 euros outre celle de 10,49 pour les congés payés afférents.
Sur le paiement de la demi-journée contractuelle
Monsieur [W] demande la somme de 850,08 euros outre celle de 85 euros pour les congés payés afférents pour la demi-journée contractuelle de repos prévue dans l'avenant du 1er janvier 2019 qui prévoit 'une demi-journée par semaine ne sera pas travaillée. Elle pourra être regroupée en une journée tous les 15 jours '. L'employeur indique avoir accordé les journées des 6, 8 et 11 mars 2019, lesquelles ne sont pas mentionnées dans le bulletin de paie concernée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'avenant du 1er janvier 2019 prévoit une demi-journée non travaillée par semaine dont devait bénéficier systématiquement le salarié. Or, cette demi-journée ne lui a pas été accordée ce que confirme également monsieur [G] dans son attestation.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point et de condamner la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 850,08 euros à titre du paiement d'une demi journée contractuelle par semaine outre celle de 85 euros pour les congés payés
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Application en l'espèce
La société Podium Net IdF soutient que monsieur [W] aurait volontairement quitté son emploi pour se diriger vers un autre métier et que le courrier du 26 juin 2019 serait sans équivoque.
Il résulte de l'examen de cette lettre que celle-ci a été dactylographiée et que d'une écriture maladroite, il y a été ajouté les prénom, nom, adresse de monsieur [W] ainsi que sa signature en écriture bâton et la mention écrite de manière plus liée 'reçu en main propre'.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le salarié n'avait pas conscience de la portée de la lettre qui lui a été présentée par l'employeur et que celle-ci ne peut recevoir la qualification de démission et rompre la relation contractuelle.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges en décidant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de confirmer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de lui accorder une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 391,12 euros omise par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fixé le salaire de monsieur [W] à la somme de 1 535 euros et condamné la société Podium Net IdF aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
1 535 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 535 euros à titre d'indemnité de requalification,
496,08 euros à titre de rappel de salaire pour le contrat requalifié à temps plein,
49,60 euros à titre de congés payés pour la période du 17 juillet 2018 au 30 juin 2019,
600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] les sommes suivantes :
104,95 euros au titre de la majoration des heures complémentaires outre celle de 10,49 pour les congés payés afférents,
850,08 euros à titre du paiement d'une demi journée contractuelle par semaine outre celle de 85 euros pour les congés payés,
391,12 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la société Podium Net IdF la remise à monsieur [W] de bulletins de paie conformes et d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conforme sous une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d'inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Podium Net IdF aux dépens.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment