Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/17829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/17829
Date de décision :
17 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSF
(Déféré)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 octobre 2024 rendu par le magistrat en charge de la mise en état bdu Pôle 3 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 24/05021
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme TRAPERO, avocat général
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [X] né le 28 janvier 1989 à [Localité 7] (Cameroun),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat du défendeur ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie LAMBLING, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, a notamment jugé que M. [J] [H] [X], se disant né le 28 janvier 1989 à Yaoundé (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [J] [H] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, enregistrée le 19 mars 2024, M. [J] [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 août 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à l'irrecevabilité de l'intimé à conclure au regard des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Le 13 août 2024, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, et 122-3 du code de l'organisation judiciaire, de déclarer la caducité de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire de dire que les conclusions du ministère public ne sont pas irrecevables. Il a fait valoir que si l'appelant avait adressé ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2024, elles n'avaient toutefois pas été transmises au ministère public, ce qui lui avait causé un indéniable préjudice. Il a ajouté que la déclaration d'appel avait également été adressée non au parquet général, mais au procureur de la République.
Le 21 août 2024, M. [J] [H] [X] a sollicité le débouté des demandes du ministère public. Il a soutenu qu'il avait bien communiqué ses conclusions au procureur de la République de [Localité 5], de sorte qu'il n'y avait lieu de faire application de l'article 911 du code de procédure civile, conformément à l'avis de la Cour de cassation en date du 11 mai 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel et déclaré irrecevables les conclusions du ministère public. Pour statuer ainsi, il a retenu, en premier lieu, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, qu'il résulte de la jurisprudence que, lorsque la notification des conclusions d'appelant a été faite au procureur de la République et non au procureur général, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel qu'à la condition de l'annulation préalable de cette notification, sur démonstration, par le procureur général, du grief causé par l'irrégularité. Il a ainsi jugé que faute d'avoir sollicité l'annulation de la notification des conclusions d'appelant, le ministère public ne peut solliciter que soit constatée la caducité de l'appel, indépendamment de la justification du grief lui ayant été causé par l'irrégularité. Il a considéré en second lieu que le ministère public n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la transmission des conclusions d'appelant, il est irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile.
------------------Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024
Pôle 3 - Chambre 5 N°RG 24/17829 - 2ème page
Par requête en date du 22 octobre 2024, enregistrée le 29 octobre 2024, le ministère public a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, le 17 octobre 2024, déclarer la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2024 dans l'intérêt de M. [J] [H] [X] et dire n'y avoir lieu à déclarer le ministère public, intimé, irrecevable à conclure.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [J] [X] demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
Le ministère public soutient qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appelant devait conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2023 et devait communiquer ses conclusions au ministère public dans le délai d'un mois suivant ce délai. Or, il relève que les conclusions d'appelant de M. [J] [H] [X] n'ont pas été notifiées au ministère public, intimé, et que les deux documents produits par son conseil correspondent l'un à la transmission de conclusions au greffe du Pôle 3 chambre 5 de la cour d'appel de Paris, sans justification de leur notification au parquet général, et l'autre à la transmission de celles-ci à une adresse structurelle qui n'est pas celle du service civil du parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Il indique que n'ayant pas eu connaissance des conclusions de l'appelant, il ne pouvait en tout état de cause solliciter l'annulation de la notification d'écritures dont il ignorait l'existence, et que la référence à l'avis rendu le 11 mai 2023 par la Cour de cassation est dans ce contexte inopérante.
En réponse, M. [X] affirme rapporter la preuve de la notification de ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel ainsi qu'au parquet du tribunal judiciaire de Paris, dans le délai requis. Il fait valoir que, si l'irrégularité tenant à la notification des conclusions de l'appelant au procureur de la République au lieu du procureur général est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, la caducité ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de l'acte comme l'a admis la Cour de cassation dans un avis du 11 mai 2023. Or, il relève que le ministère public n'a pas sollicité l'annulation de la notification des conclusions de l'appelant dans ses conclusions du 13 août 2024, et qu'il n'y a pas plus procédé à la suite de la réception de ses propres conclusions en réponse à l'incident en date du 21 août 2024, dans lesquelles il avait justifié de l'envoi le 18 avril 2024 de ses conclusions au procureur de la République de [Localité 5] et indiqué qu'il n'y avait en conséquence lieu à faire application de l'article 911 du code de procédure civile. Il affirme que le ministère public avait pourtant largement le temps de solliciter l'annulation de la notification irrégulière de ces conclusions avant l'audience qui s'est tenue devant le conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». La jurisprudence de la Cour de cassation retient que cette disposition s'applique au ministère public, lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée du ministère d'avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Civ 2ème 28 septembre 2017 n°16-21.881).
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Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024
Pôle 3 - Chambre 5 N°RG 24/17829 - 3ème page
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Interrogée sur le point de savoir si l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelant au procureur de la République au lieu du procureur général est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation a répondu, par avis en date du 11 mai 2023 qu' « il convient en cette hypothèse d'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 ; 2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.202) ». La Cour considère que « s'analysant ainsi en une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général, mais au procureur de la République, la notification des conclusions est susceptible d'être annulée sur la démonstration d'un grief par le procureur général. Ce n'est qu'en cas d'annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue ».
En l'espèce, le conseil de M. [J] [H] [X] communique en sa pièce 2 un accusé de réception émanant d'une adresse courriel du parquet de [Localité 5], soit '[Courriel 6] » en date du 18 avril 2024 à 23h24, de ses premières conclusions d'appel dans l'« affaire [X] ». Il est ainsi établi qu'il a, par erreur, adressé ses conclusions non au parquet général mais au procureur de la République de [Localité 5].
Si le parquet général relève d'une part que cette irrégularité lui a causé un grief, puisqu'il n'a pu conclure en réplique dans le délai imparti, et d'autre part qu'il ne pouvait, à la date à laquelle un avis d'irrecevabilité lui a été adressé par le conseiller de la mise en état, demander l'annulation de la notification des conclusions irrégulièrement adressées au procureur de la République de [Localité 5], faute d'être même informé de leur existence, la cour observe que le parquet général a néanmoins été destinataire de cette information dès les premières observations en réplique du conseil de M. [J] [H] [X] qui lui ont été adressées le 21 août 2024, et dans lesquelles celui-ci exposait et justifiait de l'envoi de ses premières conclusions à une adresse du parquet de [Localité 5], toujours active. Il appartenait alors au parquet général de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins d'annulation de la notification de ces premières conclusions d'appelant et de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de l'intéressé, de sorte qu'il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur l'irrecevabilité du ministère public à conclure.
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine de nullité d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ne saurait en l'espèce être reproché au parquet général, intimé, qui ne s'est pas vu notifier le 18 avril 2024 les premières conclusions de l'appelant en raison d'une erreur imputable à ce dernier, de ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est en conséquence infirmée sur ce point. Le ministère public est invité à conclure au fond selon le calendrier fixé au dispositif de la présente décision.
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Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024
Pôle 3 - Chambre 5 N°RG 24/17829 - 4ème page
Les dépens du déféré sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état sauf en ce qu'elle a déclaré le ministère public irrecevable à conclure et réservé les dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Invite le ministère public à conclure au fond dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision
Condamne le trésor public aux dépens de l'incident et du déféré.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024
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