Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.623
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ... Parc du Roi d'Espagne, agissant en sa qualité d'héritier de la succession de Mme Suzanne X... née Y..., décédée le 4 août 1988,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Simone Y..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2°/ de Mme Denise Z..., née Y..., demeurant à Montesson (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attend que l'arrêt attaqué a rejeté une action en rescision pour lésion qu'avait engagée Suzanne X..., née Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Jacques X..., contre un acte de partage sous seing privé du 23 juin 1983 ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 38 000 francs un terrain situé à Bernières, en bordure d'une voie départementale, alors que même si ce terrain n'était pas légalement constructible au jour du partage, sa valeur pouvait être majorée pour tenir compte de ses caractéristiques, de sorte qu'en omettant de rechercher si la situation du bien n'était pas de nature à lui conférer une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont retenu, par motifs propres et adoptés, les propositions de l'expert commis en première instance, après avoir constaté, d'une part, que la parcelle
litigieuse, qui avait une surface d'1 hectare, 45 ares et 70 centiares, était située dans une zone non constructible agricole protégée, et affectée d'une servitude de passage de câbles des PTT et, d'autre part, que ni Suzanne X..., décédée en cours de procédure, ni son ayant droit, n'avaient fourni aucun élément de nature à justifier leurs critiques des évaluations de l'expert ; que le moyen est donc mal fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 890 du Code civil ; Attendu que pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ; Attendu qu'après avoir énoncé que le partage litigieux avait été réalisé le 23 juin 1983, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents produits, que pour évaluer les terres agricoles données à bail, il y avait lieu de pratiquer un abattement de 35 % à 50 %, si la location était "de moins de dix-huit ans", et de 10 % à 20 % si les terres étaient libérables sous deux à trois ans ; que, relevant que la location de terres agricoles situées à Douvre-La-Délivrande avait été renouvelée pour neuf années, le 23 mars 1979, et qu'elle venait à expiration le 23 septembre 1988, elle a néanmoins admis qu'il y avait lieu à un abattement de 20 %, puisque M. X... n'établissait pas que les biens ne se trouveraient pas libérés, dans un délai de deux à trois ans à compter de l'expertise réalisée en cours de procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que pour apprécier s'il y avait eu partage lésionnaire, les terres louées auraient dû être évaluées au jour du partage, compte tenu de l'abattement qu'impliquait la durée de la location rurale restant à courir à compter du même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions rejetant l'action en rescision de partage de Suzanne X..., par suite des valeurs attribuées aux terres agricoles données à bail à Douvre-La-Délivrance, et homologuant, par voie de conséquence, l'acte de partage du 23 juin 1983, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... et Mme Z..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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