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Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-31.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.509

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° A 17-31.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Michel C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Copirel, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copirel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Copirel Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action de caution des 5 et 13 mars 2012 est un engagement de caution hypothécaire et que monsieur C... ne s'est pas porté caution personnelle de la société Sdca au profit de la société Copirel, d'avoir débouté la société Copirec de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre et de l'avoir condamnée à verser à monsieur C... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la société Copirel invoque l'autorité de la chose jugée par la cour le 2 septembre 2014. En application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif. En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 2 septembre 2014, confirmé le jugement du juge de l'exécution qui s'était notamment déclaré compétent, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, pour statuer sur la validité de l'engagement de caution souscrit par monsieur C..., et a constaté que cet engagement avait été mis en oeuvre par la société Copirel dès le 22 juillet 2012, soit avant le terme prévu par l'acte notarié de 5 et 13 mars 2012. Ainsi, le seul point tranché par la cour est que l'engagement de caution hypothécaire souscrit par monsieur C... n'est pas caduc. Monsieur C... n'est donc pas recevable en sa demande tendant à voir dire qu'il n'est plus engagé au titre du cautionnement hypothécaire. Demeure en litige la question de savoir si l'engagement souscrit constitue également un cautionnement personnel, ce que monsieur C... conteste. Il ressort du libellé de l'acte des 5 et 13 mars 2012 que monsieur C... intervient en qualité de « caution hypothécaire » et que les différentes dispositions de l'acte sont toutes axées sur l'immeuble donné en garantie. En effet, le premier paragraphe est intitulé « Affection hypothécaire » et comporte la désignation du bien hypothéqué. Le paragraphe suivant, intitulé « Cautionnement solidaire et garantie hypothécaire », est subdivisé en deux parties – conditions générales du cautionnement et conditions particulières – qui font toutes deux référence à la qualité de propriétaire de monsieur C.... La déclaration faite par monsieur C..., au bas de la page 3, qu'il se constitue « volontairement caution solidaire » du débiteur pour le paiement des sommes dues au créancier et qu'il renonce au bénéfice de division et de discussion, ne signifie nullement qu'il engage la totalité de son patrimoine dès lors qu'il « est expressément convenu comme clause déterminante du présent cautionnement que la caution s'engage tant en sa qualité de propriétaire actuel qu'envers tout propriétaire qui se substituerait à lui de quelques manière ». Les conditions particulières qui suivent ne font, là encore, référence qu'à l'hypothèque et au cautionnement hypothécaire. C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il existait un cumul d'engagements de caution personnelle et de caution hypothécaire. » 1) ALORS QUE les motifs qui éclairent le dispositif d'une décision devenue définitive acquièrent à l'instar de ce dernier l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 septembre 2014 devenu définitif, avait expressément retenu par des motifs nécessaires au soutien de sa décision de confirmer l'adjudication de l'immeuble affecté à la garantie hypothécaire du cautionnement personnel et solidaire auquel s'était engagé monsieur C..., qu' « il n'est pas discuté ni d'ailleurs discutable que monsieur C..., en vertu de l'acte notarié des 5 et 13 mars 2012, revêtu de la formule exécutoire et dont se prévaut la société Copirel, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Sdca ( ) et a consenti à hypothéquer un bien objet de la saisie au profit du créancier poursuivant à la sûreté et garantie du remboursement de la dette de la société Sdca dans la limite d'un montant maximum de 300.000 euros, outre les intérêts, frais, indemnités et autres accessoires y afférents », de sorte que la question de l'étendue de l'engagement de monsieur C... à l'occasion de l'acte notarié des 5 et 13 mars 2012 avait été tranchée par une décision devenue définitive ; qu'en considérant que demeurait en litige la question de savoir si l'engagement litigieux constituait également un cautionnement personnel et solidaire de monsieur C... envers la société Copirel et en jugeant que celui-ci ne s'était constitué que caution hypothécaire et non personnelle de la société Sdca, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil. 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte notarié des 5 et 13 mars 2012 stipulait expressément, par les termes clairs et précis de ses différentes clauses, que monsieur C... s'engageait en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Sdca relativement à sa dette envers la société Copirel et qu'il affectait en garantie de cet engagement une hypothèque sur un immeuble situé à Valence lui appartenant ; qu'en jugeant que l'acte notarié des 5 et 13 mars 2012 constituait uniquement un cautionnement hypothécaire à l'exclusion de tout cautionnement personnel et solidaire, la cour d'appel a dénaturé tant le sens que les termes clairs et précis de l'acte notarié et a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.

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