Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKM
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01252
affaire : [B] [D], [Z] [D]
c/ [K] [R], [Y] [R], [C] [R], [J] [R], [I] [R]
Expédition délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Partie défaillante (5)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [Y] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3] - BELGIQUE
M. [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mars, 25 mars et du 17 avril 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [R] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 1er juin 2023 et ayant désigné Monsieur [S] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient conservés par chaque partie.
À l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [I] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
L’article 14 du code de procédure civile précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
A ce titre, l’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ce même article prévoit également que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Or aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a été versée aux débats.
En application des dispositions de des articles précités, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production, par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D], de la letter recommndée ci-dessus visée.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à la production par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] de la letter recommandée addressee à Monsieur [J] [R] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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