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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mai 2022. 21LY01980

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY01980

Date de décision :

13 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par ordonnance n° 2100858 du 30 avril 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur renvoi du président du tribunal de Grenoble, a rejeté comme irrecevable la demande de M. A B tendant à la prévention des situations de harcèlement moral à l'université de. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du 12 décembre 2019. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée dénaturent ses écritures qui tendent à prévenir les situations de harcèlement dans l'établissement ; - la situation dénoncée est contraire aux articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () manifestement dépourvues de fondement () ". 2.M. B s'est borné à produire au tribunal un courrier dépourvu de conclusions et de moyens, contrairement à ce que dispose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité. Dès lors, le président du tribunal ne pouvait que rejeter comme irrecevable la demande dont il était saisi en application du 4° de l'article R. 222-1 précité sans avoir à donner aux écritures une interprétation moins restrictive. 3.Il suit de là que la présente requête qui tend à contester l'ordonnance attaquée est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 mai 2022. Le président de la 7ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 2 al

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