Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDX
du rôle général
[P] [I]
c/
[V] [R]
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a acquis le 27 octobre 2022 un véhicule utilitaire FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société BS DRIVER.
Le certificat d'immatriculation a été établi au nom de monsieur [P] [I] le 28 novembre 2022.
Lors de l'achat du véhicule, celui-ci présentait un kilométrage de 342 000 km.
Un contrôle technique a été réalisé le 28 novembre 2022, date à laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 342 220 km. Deux défaillances majeures et deux défaillances mineures ont été relevées.
Une contre-visite favorable de contrôle technique a été établie le 12 janvier 2023, le véhicule présentant alors un kilométrage de 345 009 KM.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [P] [I] a acquis auprès de la société CARTER CASH un kit distribution, pompe à eau et courroie accessoire selon facture du 25 septembre 2023, d'un montant de 166,40 euros TTC.
Le 02 octobre 2023, une courroie accessoire a été achetée, toujours auprès de la société CARTER CASH pour un montant de 17,90 euros TTC.
Monsieur [I] s’est adressé à monsieur [V] [R], exerçant sous la dénomination VP AUTO, lequel a proposé ses services pour la réalisation, à domicile, de travaux de mécanique automobile.
Monsieur [R] a établi, le 19 octobre 2023, un devis pour le remplacement du kit de distribution et pompe à eau, démontage / remontage pompe haute pression, pour remplacement joint spi d'axe de poulie, remplacement filtre à gasoil, les pièces étant fournies par le client, pour un montant au titre de la main d'œuvre de 600 euros.
Ce devis a été accepté par monsieur [I] le 19 octobre 2023.
Monsieur [I] a acquis auprès de la société ELECTRO DIESEL D'AUVERGNE, le 20 octobre 2023 le joint spi de pompe HP pour un montant de 13,20 euros TTC.
Monsieur [R] a dû déposer la pompe HP pour remplacer le joint spi.
Toutefois, monsieur [I] expose qu’il a été impossible de faire redémarrer le véhicule après repose de la pompe HP.
Le 06 novembre 2023, monsieur [I] a adressé un courrier à la compagnie MMA, assureur de monsieur [R], rappelant avoir confié son véhicule pour réalisation de travaux de remplacement du kit complet de distribution, ainsi que le joint spi de la pompe haute pression sur le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 8].
II a rappelé que depuis cette date et malgré différentes interventions, toutes les tentatives faites par monsieur [R] pour tenter de faire démarrer le véhicule, se sont soldées par un échec.
Parallèlement, monsieur [I] s’est adressé à son assureur protection juridique lequel a missionné le Cabinet EVALYS, en qualité d'expert technique.
Un rapport d’expertise a été dressé le 10 mai 2024 par le Cabinet EVALYS 63.
Par acte en date du 05 août 2024, monsieur [P] [I] a assigné monsieur [V] [R] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 08 octobre2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur [R] a formulé ses plus expresses protestations et réserves, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [I] produit notamment :
un certificat de cession du 27 octobre 2022un procès-verbal de contrôle technique du 12 janvier 2023un devis accepté de VP AUTO du 19 octobre 2023un rapport d’expertise EVALYS 63 du 10 mai 2024. Il est constant que monsieur [I] le 19 octobre 2023 a accepté un devis établi par monsieur [R] exerçant sous l’enseigne VP AUTO pour le remplacement du kit de distribution et pompe à eau, démontage / remontage pompe haute pression, pour remplacement joint spi d'axe de poulie, remplacement filtre à gasoil, les pièces étant fournies par le client, pour un montant au titre de la main d'œuvre de 600 euros.
Il ressort du rapport précité que le véhicule appartenant à monsieur [I] présente depuis lors des désordres. L’expert amiable relève notamment que le refus de démarrage du moteur provient de l’insuffisance des compressions moteur. Il indique que la courroie de distribution remplacée par monsieur [R] a mal été calée, « ce qui a généré un contact des têtes de soupapes sur les têtes de pistons, puis le manque de compression ».
L’expert retient la responsabilité de monsieur [R] et évalue la remise en état du véhicule par le remplacement du moteur à la somme de 6000 euros TTC pièces et main d’œuvre.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [Z]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule utilitaire de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à monsieur [P] [I],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
08°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [P] [I],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [P] [I] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,