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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-13.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.427

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. X..., domicilié ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Luc, représenté par son syndic La Setamag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 26 février 1996 par cette juridiction statuant sur appel d'un jugement d'un juge de l'exécution ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 1996 du greffe de la Cour de Cassation, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés; que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le recours IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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