Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(n°625, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03276
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/04/1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[4]
comparant en personne, assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL L'[4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat par arrêté en date du 25 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'EVRY a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [M] [H] a présenté un appel par lettre en date du 8 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [M] [H] a demandé à pouvoir bénéficié d'une expertise par un psychiatre pour avoir un autre avis. Il estime que son hospitalisation est une injustice et qu'il est victime de ses voisins. Il précise être juste dépressif, atteint de troubles obsessionnels compulsifs et d'anorexie, mais ne pas être fou.
Le conseil de Monsieur [M] [H] demande que l'appel soit déclaré recevable, la jurisprudence ne sanctionnant pas le défaut de motivation de la déclaration d'appel, et la motivation pouvant intervenir à l'audience dès lors que le délai d'appel n'est pas écoulé.
Il ne soulève aucune irrégularité procédurale mais sollicite une expertise, son client contestant le diagnostic de paranoïa posé et s'estimant victime du harcèlement de ses voisins. Sur le fond, il demande la levée de la mesure indiquant que Monsieur [M] [H] n'est pas opposé à un suivi, déjà en place, et à la prise du traitement qu'il a toujours accepté.
L'avocate générale s'interroge sur la recevabilité de l'appel au regard d'une déclaration d'appel non motivée. Sur le fond, elle a requis le maintien de la mesure au regard des éléments du dernier certificat médical.
Le directeur de l'hôpital et la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Toutefois, ce texte n'attache aucune sanction à l'exigence de motivation de la déclaration d'appel.
L'absence de motivation n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et elle ne prive pas la personne de son droit d'agir de sorte qu'elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. En outre, l'exigence de motivation ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public si bien que la nullité pour vice de forme n'est pas davantage encourue (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n°23-15.847, publié).
Enfin, le délai d'appel n'étant pas écoulé, Monsieur [M] [H] a complété sa déclaration d'appel et motivée celle-ci oralement à l'audience.
L'appel est donc recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
En l'espèce, au vu des pièces médicales, compte-tenu de la demande motivée de Mme [K] [N], il apparaît conforme à l'intérêt de la patiente d'ordonner, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1, I du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [M] [H],
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [M] [H],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [D] ;
DIT qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier de la patiente, l'expert procédera à l'examen clinique de celle-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
DIT quel expert déposera son rapport concernant tous les éléments techniques permettant d'apprécier:
-si la personne faisant l'objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l'affirmative, si ceux-ci rendent impossible son consentement;
- dans l'affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type;
DIT que ce rapport, établi en double exemplaire, sera impérativement transmis au greffe le 28 Novembre 2024.
DIT que, s'agissant des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle;
RENVOIE l'examen de l'affaire au fond à l'audience du jeudi 28 Novembre 2024 à 09 heures 30 salle MICHEL DE L'HOSPITAL -1H08.
La présente ordonnance valant convocation.
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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