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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-42.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.406

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Z... Doucet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... Doucet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon, l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 1994) que M. Y... a été employé par la société Rabin-Doucet exploitant une discothèque en qualité de barman depuis le 13 octobre 1983; qu'il a été licencié le 28 mars 1991 et a réclamé le paiement d'un arriéré de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Z... Doucet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires arriérés et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que M. Y... aurait été engagé par M. Z..., gérant de la société Z... Doucet, au salaire de 5 000 francs par mois augmenté de 5 % des recettes du bar, de sorte qu'à la suite du changement de gérant survenu en avril 1984, le nouveau gérant, M. X..., aurait été tenu au paiement de cette partie variable de salaires, tout en constatant qu'à l'exception du dernier bulletin de salaires pour les quinze premiers jours d'avril 1984, les bulletins de salaires délivrés à M. Y... par le premier gérant ne faisaient état d'aucune pourcentage s'ajoutant au salaire fixe de 5 000 francs, que le dernier bulletin de salaires pour les quinze premiers jours d'avril 1984 visaient certes un pourcentage, mais sans en préciser le montant, et que d'avril 1984 à décembre 1988 le salarié n'avait jamais prétendu avoir droit à une partie de rémunération variable; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, la poursuite du contrat de travail avec un nouvel employeur, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail n'implique pas qu'elle doive nécessairement intervenir aux conditions antérieures; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Y... aurait été transféré à M. X..., le nouveau gérant de la société Z... Doucet, aux conditions de rémunération fixées par le gérant précédent, y compris le versement de 5 % des recettes du bar, sans vérifier si le fait que le salarié se soit tu pendant cinq années sans mentionner cette condition de son contrat antérieur, ni en réclamer l'application, ne démontrait pas l'existence d'un accord entre le salarié et le nouveau gérant sur des bases différentes de celles antérieurement convenues ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que la preuve du montant de la rémunération du salarié résultait d'un acte du 4 janvier 1984 signé par le précédant gérant de la société dans lequel il était mentionné que le salaire de M. Y... comportait une partie fixe de 5 000 francs et une partie variable représentant 5 % des recettes du bar ; Attendu ensuite, que le changement de gérant d'une société ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur et que le fait, pour le salarié, de poursuivre le travail malgré une modification unilatérale du salaire par l'employeur ne constitue pas à elle seule l'acceptation de cette modification; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir confirmé le jugement qui avait accordé une somme à M. Y... à ce dernier titre alors, selon le moyen, que, parmi les motifs visés à la lettre de licenciement figurait notamment celui de "comportement insolent et provocateur avec la direction"; que, dans ses conclusions, l'employeur insistait sur le fait que "le lien de travail ne pouvait perdurer en raison du comportement injurieux du salarié qui n'hésitait pas à taxer, de façon systématique, son employeur de mauvaise foi"; que, faute d'avoir pris en compte ce motif de rupture qui n'était pas visé dans les avertissements examinés par la cour d'appel, pour des fautes que l'employeur situait en dernier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail en accordant en l'état au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé, en s'en tenant aux limites du litige tels qu'il résultaient des motifs énoncés dans la lettre de rupture, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... Doucet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz