Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit de M. Diadie Y..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen et rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que l'immeuble avait été construit avant 1948, la cour d'appel, qui a relevé que le précédent bail n'était accompagné d'aucun constat établissant la conformité des locaux aux normes d'habitabilité applicables et qu'il en était de même du bail consenti à M. Y..., a légalement justifié sa décision en en déduisant que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 devaient régir cette dernière location ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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