Texte intégral
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM4V
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 23/00632
N° Portalis DBX6-W-B7H- XM4V
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SCCV LP PROMOTION PARISIENNES
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
SAS SECMA BATIMENT
EURL OCIS
SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
SA MMA IARD
SMABTP
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
SCP BAYLE JOLY
SELAS CABINET LEXIA
SCP MAATEIS
1 copie M. [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
et lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCCV LP PROMOTION PARISIENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
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DÉFENDERESSES
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SECMA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS SECMA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SECMA BATIMENT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL OCIS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur RCP de l’EURL OCIS
dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en sa Direction Régionale Sud-Ouest située
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, la société LP PROMOTION PARISIENNES a souhaité réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 96 logements sur la commune de [Localité 16] [Adresse 10], certains logements devant disposer de balcons extérieurs en porte-à-faux.
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenus à l’acte de construire :
-la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à qui le promoteur a confié une mission d'étude de structure,
-la société APAVE SUDEUROPE SAS, en qualité de contrôleur technique,
-la société SECMA BATIMENT, en sa qualité de titulaire du lot gros-œuvre assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-la société OCIS, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d’études sous-traitant de la société SECMA concernant des prestations de plans d’exécution béton, plans réseaux, calepinages façades.
Le 18 octobre 2018, dans le cadre de la réalisation des balcons, la société APAVE a émis un avis défavorable sur la note de calcul de la société OCIS.
Selon une correspondance en date du 12 novembre 2018, la société SECMA BATIMENT a indiqué à la société LP PROMOTION PARISIENNES qu’elle considérait que l’avis défavorable du bureau de contrôle émis remettait en cause les données d’entrée du marché sur ce sujet et que, dans ces conditions, et afin d’assurer l’adaptation technique des balcons porte à faux au souhait du bureau de contrôle, la société SECMA BATIMENT était contrainte d’arrêter son chantier.
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A la suite d'une nouvelle note de calcul, la société LP PROMOTION a accepté le 14 décembre 2018 de signer un avenant au marché du lot gros oeuvre, induisant pour elle un surcoût de 261.000 € TTC.
C’est dans ce contexte que la société LP PROMOTION PARISIENNES a saisi le juge des référés d’une demande d'expertise judiciaire.
Une ordonnance en date du 1er juillet 2019 a désigné monsieur [H] en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 10 mars 2022.
Par acte des 12, 13, 16 et 17 janvier 2023, la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SAS SECMAT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES demande au tribunal de :
"Au visa des dispositions combinées des articles 1231-1 du Code Civil s’agissant des Sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et SECMA, 1240 s’agissant de la Société OCIS, ensemble l’article L 124-3 du Code des Assurances,
CONDAMNER in solidum lesdites Sociétés au paiement d’une somme de 298.526 € à titre de dommages et intérêts, et intérêts au taux légal à compter de la signification du présent exploit et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
A défaut,
CONDAMNER la société SECMA à rembourser à la société LP PROMOTION PARISIENNE la somme de 218.000 €,
CONDAMNER in solidum les Sociétés requises au paiement d’une juste somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER à prendre en charge les entiers dépens de la présente Instance en ce compris le coût des dépens de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] taxé à hauteur de 16. 124,83 € .
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société VERDI et ses assureurs les MMA demandent au tribunal de :
"Débouter la société LP PROMOTION PARSIENNES de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter la société LP PROMOTION PARISIENNES de ses demandes à l’égard de la VERDI BATIMENT SUD OUEST et de ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des indemnités versés aux acquéreurs (49.626 €) en l’absence d’imputabilité ;
Débouter la société LP PROMOTION PARISIENNES de ses demandes à l’égard de la VERDI BATIMENT SUD OUEST et de ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des indemnités pour les travaux supplémentaires du lot carrelage (30.900 € HT) en l’absence d’imputabilité ;
Débouter le BET OCIS, la société SECMA et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur de la société SECMA de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST et de ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que la société VERDI BATIMENT SUD OUEST ne peut être concernée que par les travaux supplémentaires de solution d’épaississement des planchers déduction faite du coût de la mise en œuvre des balcons coulés sur place soit la somme de 51.394,50 € ;
Juger que la responsabilité de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST sur (à l’audience) les travaux supplémentaires de solution d’épaississement des planchers ne saurait être supérieur à 50 % du montant ;
Juger que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer à la société LP PROMOTION PARISIENNES la franchise contractuelle de 10 % des indemnités avec un minimum de 3 153 € et un maximum de 10.513 € ;
Ramener les prétentions de la société LP PROMOTION PARISIENNES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit ; "
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la société SECMA et ses assureurs MMA demandent au tribunal de :
"Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
Juger recevables et bien fondées la société SECMA BATIMENT et les Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SECMA BATIMENT en leur argumentation
Juger que seule la société VERDI BATIMENT SUD OUEST engage exclusivement sa responsabilité à l’égard de la SCCV LP PROMOTION PARISIENNE
En conséquence, débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre de la société SECMA BATIMENT et de ses assureurs, les Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre subsidiaire,
Juger que la société VERDI engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société SECMA BATIMENT
Juger que la société OCIS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SECMA BATIMENT
En conséquence, condamner in solidum la société VERDI BATIMENT SUD OUEST et OCIS et son assureur, la Cie SMABTP, à garantir et relever indemne la société SECMA et ses assureurs, les Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge
Limiter l’indemnisation de la SCCV LP PROMOTION PARISIENNE à la somme de 218.000 € HT au titre du surcoût des travaux
Débouter la SCCV LP PROMOTION PARISIENNE de toutes demandes au titre des indemnités transactionnelles de retard versées aux acquéreurs en VEFA
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Condamner toute partie succombante à verser à la société SECMA BATIMENT et aux Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
En tout état de cause
Débouter toute partie du surplus de ses demandes à l’encontre des société SECMA BATIMENT et des Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs
Juger opposables les limites et plafonds de garantie et franchises des Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société OCIS et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
"A titre principal,
Ordonner le rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries,Débouter la société LP PROMOTION PARISIENNES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la société OCIS et de la SMABTP ;A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal entrait en voix de condamnation,Débouter la société LP PROMOTION PARISIENNES et les autres défendeurs de leurs demandes formulées à l’égard de la société OCIS et de la SMABTP, en l’absence de faute ;Condamner les sociétés SECMA BATIMENT, VERDI BATIMENT SUD OUEST, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la SMABTP et la société OCIS des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal ;Débouter la société LP PROMOTION PARISIENNES de ses demandes formulées au titre des préjudices immatériels ;Ecarter l’exécution provisoire.En toutes hypothèses,Condamner la société LP PROMOTION PARISIENNES à verser à la SMABTP et à la société OCIS, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. "
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'indemnisation de la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES
La SCCV prétend à la condamnation du bureau d’études VERDI, du titulaire du lot gros œuvre SECMA BATIMENT, et de son sous-traitant, le BET OCIS, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à l’indemniser des frais financiers qu'elle a dû assumer suite à une mauvaise conception des balcons et planchers de la résidence qu'elle devait livrer.
Il est constant qu'en cours de chantier, le bureau de contrôle APAVE a émis, le 18 octobre 2018, un avis défavorable sur le plan et la note de calcul relatifs à la conception et au dimensionnement des balcons en porte à faux, stigmatisant principalement une insuffisance d'épaisseur des planchers intérieurs, une insuffisance de longueur d'ancrage des armatures et un dépassement de valeur des flèches.
Après analyse de la note de calcul du BET OCIS du 14 septembre 2018, l'expert judiciaire a confirmé les observations du bureau de contrôle APAVE, estimant, en page 17 de son rapport, que ce calcul conduisait à un dépassement de la flèche totale admissible, que compte tenu de la faible épaisseur des planchers intérieurs de 20 cms, la reprise de l'équilibre statique des balcons n'était pas assuré et que la disposition des planchers prédalles perpendiculaires à la portée des balcons représentait un facteur aggravant vis-à-vis de la déformation de ces derniers.
Il n'est pas non plus contesté que l'avis défavorable du bureau de contrôle a entraîné :
- un arrêt du chantier par le titulaire du gros oeuvre, au 13 novembre 2018 pour le bâtiment A, au 09 novembre 2018 pour le bâtiment B et au 19 novembre pour les bâtiments C/D,
- un retard dans l'exécution des travaux et par conséquent dans la livraison des logements aux acquéreurs,
- la prise en charge par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires destinés à corriger l'erreur de dimensionnement des balcons.
A/ Sur les responsabilités
La SCCV LP PROMOTION PARISIENNES a confié, selon contrat du 16 mai 2017, à la société VERDI BATIMENT SUD OUEST la mission d'établir un dossier de consultation d'éléments béton armés destinés aux entreprises de gros oeuvre répondant à l'appel d'offre, comprenant en particulier avant le dépôt du permis de construire, l'établissement d'une pré-étude structure afin d'estimer le coût du gros oeuvre, et après l'obtention du permis de construire, le dimensionnement de chaque ouvrage.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des conclusions techniques du rapport d'expertise, qui ne sont pas sujettes à discussion, que, dans le cadre de sa mission, la société VERDI a commis une erreur relative au dimensionnement des planchers (insuffisance d'épaisseur fixée à 20 cms), en raison d'une non prise en compte de l'incidence de la présence de balcons de grande portée.
La société VERDI, qui ne conteste pas cette faute engage donc incontestablement sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCCV LP PROMOTIONS, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, la société SECMA, titulaire du lot gros oeuvre, selon marché signé le 08 juin 2018, s'est vue confier par la SCCV le 18 juin 2018, la mission d'établir l'étude d'exécution et DOE, y compris le plan de calepinage des façades pour un montant HT de 74.256,70 €.
La société SECMA a sous-traité cette mission au bureau d'études OCIS, selon contrat du 27 juillet 2018.
Ce contrat de sous-traitance contenait à l'article 2 (obligations du bureau d'études) une clause selon laquelle le bureau d'études devait, dans le cadre de sa mission, respecter strictement les hypothèses de calcul déterminées lors de la pré-étude et concernant le pré-dimensionnement des ouvrages ainsi que les ratios d'acier, ces hypothèses de calcul réalisées par la société VERDI, étant jointes au contrat.
C'est ainsi que l'étude EXE du 14 septembre 2018 présentée par la société SECMA, mais réalisée par son sous-traitant, a adopté les hypothèses d'épaisseur de plancher de 20 cms, contenues dans la pré-étude de VERDI, ce que le bureau de contrôle APAVE n'a pas validé.
Le bureau de contrôle a également reproché au BET OCIS une non-conformité dans le calcul de la flèche.
Le BET OCIS soutient n'avoir commis aucune faute au motif que, d'une part, avant même la conclusion du contrat de sous-traitance, le contrôleur technique avait émis dans son rapport inititial du 12 février 2018 un avis suspensif concernant les balcons et que, d'autre part, le rapport de l'atelier AEC du 15 mai 2024, qu'il verse aux débats, conclut que l'étude qu'avait proposée le BET OCIS au contrôleur APAVE comportant l'existence d'une contre-flèche et porte-à-faux était admissible au regard de l'article 7.4.1 de l'Eurocode 2.
Or, d'une part, s'il est exact que le bureau APAVE a émis dès le 12 février 2018, un avis suspensif concernant les balcons, cet avis ne portait que sur la question de l'épaisseur des planchers figurant sur l'étude de pré-dimensionnement, dont il a été indiqué ci-dessus qu'elle était imputable à la société VERDI. Cet avis est donc effectivement étranger à l'intervention de la société OCIS mais ne l'exonère pas des manquements qu'elle a commis ultérieurement, s'agissant notamment du calcul de la flèche.
En effet, le fait que l'erreur de calcul de la flèche puisse être compensée par l'application d'une contre-flèche n'élude pas le fait qu'il s'agit d'un mauvais calcul initial, quand bien même cette solution serait admise par Eurocode 2. En outre, le contrôleur technique et l'expert judiciaire ont bien souligné de façon concordante que, même avec cette compensation, l'amplitude de la déformation pourra quand même être effective avec des conséquences en matière de fissurations.
En conclusion, le BET OCIS a indiscutablement commis des manquements dont il doit répondre à l'égard de la SCCV sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en l'absence de lien contractuel entre ces deux parties.
La société SECMA, quant à elle, doit répondre des fautes de son sous-traitant à l'égard de la SCCV, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
Ainsi que le relève à juste titre l'expert judiciaire, la société SECMA porte également une responsabilité qui lui est propre, pour ne pas avoir mené une réflexion préalable sur la question structurelle des dalles plancher en lien avec des balcons de grande portée qui constituent un point technique sensible, mais aussi pour avoir imposé à son sous-traitant dans le contrat conclu avec lui, et sans marge de manoeuvre possible, le strict respect des valeurs issues de l’étude de prédimensionnement réalisée par VERDI, lesquelles se sont révélées insuffisantes s'agissant de l'épaisseur des planchers.
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A cet égard, monsieur [H] indique, en page 32 de son rapport : “cette clause qui a manifestement pour vocation de protéger l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre d'un dépassement injustifié du quantitatif prévu par l'étude de prédimensionnement, a pour revers pernicieux de faire prévaloir l'étude de prédimensionnement sur la démarche de calcul objective qui doit impérativement présider à l'établissement du dossier EXE de la structure BA“.
Ainsi que l'a retenu à juste titre l'expert, il est incontestable que la société SECMA et son sous-traitant OCIS ont chacun contribué à la réalisation du dommage subi par la SCCV consistant synthétiquement en un surcoût dans la réalisation de l'ouvrage (augmentation de l'épaisseur des dalles planchers comportant un balcon) et en des dépenses supplémentaires liées au retard de chantier et de livraison des appartements.
La société VERDI, interprétant à son profit une suggestion de l'expert en pages 35 et 36 de son rapport, soutient ne pas être concernée par l'ensemble des demandes de la SCCV, seul lui étant imputable le coût des travaux supplémentaires de solution d’épaississement des planchers.
Or, il a été établi ci-dessus que le mauvais pré dimensionnement des ouvrages (insuffisance d'épaisseur de plancher) qui lui est imputable a conduit la société SECMA à mal deviser son intervention et est, en partie, à l'origine de l'avis défavorable du bureau de contrôle APAVE, dès lors que le sous-traitant OCIS, contraint contractuellement, a repris dans sa note de calcul ce mauvais pré-dimensionnement.
D'ailleurs, en page 23 de son rapport, l'expert judiciaire a clairement indiqué que la modification de l'épaisseur des planchers a entrainé une cascade de conséquences financières consistant en un surcoût dans la réalisation de l'ouvrage mais aussi l'arrêt du chantier avec les conséquences financières en découlant tant à l'égard des entreprises qu'à l'égard des acquéreurs des logements.
Ainsi, la société VERDI a, elle aussi, concouru, même si c'est partiellement, au dommage subi par la SCCV en ce compris celui consécutif au retard de chantier et de livraison.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société VERDI, la société SECMA, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et la société OCIS, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à réparer le préjudice de la SCCV.
Les sociétés seront condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs qui ne contestent pas leurs garanties, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la société VERDI, étant toutefois autorisées à opposer à la société LP PROMOTION PARISIENNES la franchise contractuelle de 10 % des indemnités avec un minimum de 3.153 € et un maximum de 10.513 € et ce même assureur, es-qualité d'assureur de la société SECMA étant autorisé à opposer les limites, plafonds de garantie et franchises de sa police.
B/ Sur les préjudices réparables
La SCCV prétend à titre de réparation de son préjudice au paiement d'une somme totale de 298.526 € décomposée comme suit :
- 218.000 € HT correspondant au surcoût des travaux du lot gros oeuvre et qui a fait l'objet d'un avenant signé entre la société SECMA, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le 14 décembre 2018 , sur la base d'un devis de la société SECMA du 14 décembre 2018, et qui a été intégralement réglé à l'entreprise,
- 30.900 € HT correspondant au surcoût des travaux de carrelage et qui a fait l'objet de deux avenants signés le 03 juin 2019 entre le maître d'ouvrage et la société LPG PROSOLS,
- 49.626 € correspondant à une demande de remboursement de la moitié de l'indemnisation qu'elle a dû verser aux acquéreurs des logements affectés de désordres, en compensation du retard de livraison de ces derniers.
a) Sur le surcoût des travaux du lot gros oeuvre
Conformément à l’article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il est constant en l'espèce que la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES a signé avec la société SECMA le 08 juin 2018 un marché à forfait, soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil pour un prix ferme, non révisable et non actualisable de 2.630.000 € HT.
La société SECMA s'est engagée, dans le cadre de ce contrat, à exécuter les travaux conformément notamment au CCAG lequel prévoyait en son article 25.23 du CCAG, que ne sont pas «considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par le Bureau de contrôle, notamment en cas de renforcement de section, sujétions de mise en œuvre, etc…».
En raison des nouvelles sujétions techniques induites par le rapport de l'APAVE, la société SECMA a fait part au maître d'ouvrage d'une remise en cause de son devis initial et a stoppé le chantier en novembre 2018.
La SCCV LP PROMOTION PARISIENNES a ensuite conclu avec cette société le 14 décembre 2018 un avenant d'un montant de 218.000 HT, avenant qui contient la mention suivante : “Toutefois, la Société SCI LP PROMOTION LES PARISIENNES qui n’entend pas écarter l’application de l’article 25.23 du CCAG, se réserve la possibilité de demander par toute voie de droit, la réparation de ses justes préjudices induit par le surcoût de travaux et le retard de chantier».
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Les sociétés VERDI et OCIS soutiennent que la SCCV est mal fondée à réclamer le remboursement d'une somme qu'elle a choisi volontairement de débourser alors qu'elle n'y était pas obligée, compte tenu du caractère forfaitaire du marché et du fait qu'elle se trouvait dans une situation correspondant aux dispositions de l'article 25.23 du CCAG.
Or, la demande présentée par la SCCV devant la présente juridiction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1793 du code civil, lequel est destiné à trancher les litiges dans lesquels un entrepreneur sollicite le paiement de travaux supplémentaires non compris dans le forfait, et pour lesquels aucun avenant n'a été signé.
En l'espèce, la somme de 218.000 € HT réclamée par la SCCV, quand bien même elle correspond au montant de l'avenant signé avec la société SECMA, vise à indemniser le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait d'une mauvaise conception initiale des ouvrages, préjudice qui correspond à ce qui est détaillé dans le devis de la société SECMA du 14 décembre 2018 qu'elle a accepté et réglé.
Cette demande doit être accueillie en ce que l'expert, en dépit des dires produits en cours d'expertise qui visaient à la minorer, la retient en totalité au titre des préjudices subis.
Il a d'ailleurs pris le soin, en page 25 de son rapport, de synthétiser et décomposer le devis de la société de la façon suivante :
- 86.326,94 € HT au titre de la modification des balcons qui conduit à la suppression des balcons préfabriqués qui seront remplacés par des balcons coulés en place ; à l'augmentation de la quantité de béton résultant du surépaississement des dalles plancher BA ; et à la modification du ferraillage,
- 109.217,54 € HT au titre des conséquences financière de l'immobilisation du chantier sur le personnel d'encadrement de chantier et les frais fixes de location de matériel,
- 22.680 € HT au titre d'un poste forfaitaire de désorganisation,
-remise commerciale de 224,48 €.
Les sociétés VERDI et OCIS qui contestent le principe même de cette demande, sur la base de moyens qui viennent d'être écartés, ne remettent pas en cause en revanche le chiffrage, et la société SECMA elle-même demande à ce que l'indemnisation de la SCCV soit limitée à cette somme au titre du surcoût des travaux.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette somme a effectivement été réglée à la société SECMA aux fins d'une reprise rapide des travaux, ce poste de préjudice sera donc retenu et il sera alloué à la SCCV la somme de 218.000 €.
b) Sur le surcoût des travaux de carrelage
La SCCV sollicite la somme totale de 30.900 € HT correspondant au surcoût des travaux de carrelage qui ont donné lieu à deux avenants signés le 03 juin 2019 entre le maître d'ouvrage et la société LPG PROSOLS.
Les sociétés VERDI et OCIS ne formulent aucune observation sur cette demande.
La société SECMA, pour demander le rejet de cette prétention, fait valoir que la SCCV ne démontre pas en quoi l'augmentation du coût des revêtements de sols serait imputable au nécessaire renforcement des planchers.
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Or, l'expert, dont l'explication n'est contredite par aucun élément technique produit par la société SECMA, explique en page 27 de son rapport que le surépaississement des dalles plancher nécessaire à la stabilité des balcons a pour conséquence secondaire et inéluctable la modification du lot revêtement sol carrelage en ce qu'il doit être procédé à :
- la suppression de la chape
- la suppression de l'isolant phonique sous chape
- l'adaptation d'un nouvel isolant phonique destiné à limiter les bruits d'impact
- la modification du type de pose du carrelage qui devra être collé.
Les deux avenants signés entre la SCCV et la société LPG PROSOLS contiennent des prestations qui correspondent exactement aux conclusions de l'expert, si bien que cette demande de remboursement est justifiée et sera accueillie.
c) Le coût lié au retard de livraison des logements
La SCCV prétend au paiement d'une somme de 49.626 € correspondant à la moitié de l'indemnisation totale qu'elle a versée aux acheteurs en raison du retard dans la livraison des logements, dans le cadre de protocoles d'accord qu'elle verse aux débats.
Le planning initial de l’opération versé aux débats prévoyait un achèvement des travaux de gros-œuvre le 22 février 2019 pour les bâtiments A et B et le 19 avril 2019 pour les bâtiments C et D.
Le devis n°217 103 B1 ter de la société SECMA du 14 décembre 2018 visé dans l’avenant n°1 du même jour mentionne comme dates d’achèvement les 07 juin 2019 pour les bâtiments A-B et 28 juin 2019 pour les bâtiments C-D, soit un retard moyen de 3 mois qui a été validé par l'expert judiciaire, après discussions et échanges de dires entre les parties.
Il est exact, ainsi que le soutiennent les défendeurs, que le problème de conception des balcons n'est pas la seule cause de retard évoquée dans les protocoles d'accord conclus avec les acquéreurs, et qu'y figurent aussi la défaillance de l’entreprise de plomberie SAMTEC, ainsi que les intempéries.
Cependant, et quand bien même la SCCV ne produit pas d'éléments permettant de déterminer la part financière strictement imputable aux seules études complémentaires sur la mise en œuvre des balcons dans les protocoles d’accord, force est de constater que la SCCV, en conhérence avec ce qu'a validé l'expert judiciaire, a diminué de moitié le montant de l'indemnisation effectivement versée aux acquéreurs.
Le montant réclamé par la SCCV peut donc raisonnablement être retenu par le tribunal.
En conclusion, la SAS SECMA BATIMENT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP seront in solidum condamnées à payer à la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES une somme totale de 298.526 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de l'ultime délivrance de l'assignation, en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
C/ Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les co-obligés ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, et dans la limite de leurs prétentions, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l'espèce, l'expert, en page 36 de son rapport, souligne que l'erreur de conception des balcons pèse essentiellement sur le BET OCIS, sous-traitant de la société SECMA, qui a manqué à son obligation de résultat à son égard, dans la mesure où ce BET était en charge de l'établissement du dossier EXE et qu'il est l'auteur de la conception de la structure BA ainsi que de la note de calcul refusée par le bureau de contrôle.
Cependant, les pièces versées au dossier révèlent aussi une faute de la société SECMA, dont l'expert estime qu'elle aurait dû mener une réflexion préalable sur la question structurelle des dalles plancher en lien avec des balcons de grande portée qui constituent un point technique sensible. Il lui reproche également d'avoir rédigé un contrat de sous-traitance contenant une clause obligeant son sous-traitant à faire prévaloir l'étude de prédimensionnement sur une démarche de calcul objective.
Enfin, même si l'erreur dans le prédimensionnement des planchers imputable à la société VERDI, au stade de la conception, a eu une incidence moindre sur la désorganisation du chantier, laquelle est surtout imputable aux acteurs intervenant dans la phase d'exécution (SECMA + OCIS) , elle a néanmoins eu pour conséquence de fausser l'établissement du devis initial de la société de gros œuvre et a contribué à l'avis défavorable de l'APAVE en ce que la note de calcul du BET OCIS a repris à son compte le prédimensionnement erroné des planchers.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
BET OCIS : 60 %
SECMA : 20 %
VERDI : 20 %
Les co-obligés seront donc accueillis dans leurs recours réciproques dans ces proportions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s'agissant des recours du BET OCIS, de la SMABTP, de la société SECMA, et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la société VERDI, et sur le fondement de l'article 1231-1 du même code s'agissant des recours réciproques entre la société SECMA, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part, et le BET OCIS et la SMABTP, d'autre part, précision faite, d'une part, que la société VERDI n'exerce aucun recours contre les autres intervenants et que, d'autre part, s'agissant de la répartition de la charge finale de la dette, et non du rapport d'obligation à celle-ci, la société SECMA et ses assureurs, les MMA, ne peuvent prétendre à la condamnation in solidum des autres intervenants à les garantir et relever indemne.
II/ Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SAS SECMA BATIMENT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP seront in solidum condamnées aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire taxés à hauteur de 16.124,83 €.
En tant que condamnées in solidum aux dépens, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer à la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES une indemnité qu'il est équitable de fixer à 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, dans la limite des prétentions des parties, tel que cela sera détaillé dans le dispositif de la décision.
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS SECMA BATIMENT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer à la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES une somme totale de 298.526 € décomposée comme suit :
- 218.000 € HT au titre du surcoût des travaux du lot gros oeuvre,
- 30.900 € HT, au titre du surcoût des travaux de carrelage,
- 49.626 € au titre des retards de livraison des logements,
et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à opposer à la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES la franchise contractuelle de 10 % des indemnités avec un minimum de 3.153 € et un maximum de 10.513 € :
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la SAS SECMA BATIMENT à opposer les limites, plafonds de garantie et franchises de sa police à tous ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
EURL OCIS : 60 %
SAS SECMA BATIMENT : 20 %
SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST: 20 %
CONDAMNE l'EURL OCIS et la SMABTP in solidum à garantir et relever indemne la SAS SECMA BATIMENT et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à garantir et relever indemne la SAS SECMA BATIMENT et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SAS SECMA et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne l'EURL OCIS et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne l'EURL OCIS et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS SECMA BATIMENT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer à la SCCV LP PROMOTION PARISIENNES une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SECMA BATIMENT, l'EURL OCIS, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à supporter les dépens incluant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à 16.124,83 € ;
CONDAMNE l'EURL OCIS et la SMABTP in solidum à garantir et relever indemne la SAS SECMA BATIMENT et les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à garantir et relever indemne la SAS SECMA BATIMENT et les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SAS SECMA et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne l'EURL OCIS et la SMABTP de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST et son assureur les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne l'EURL OCIS et la SMABTP de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 % ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT n'y a avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT