Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUTJ
Monsieur [S] [X]
c/
S.A.S. CHANTIERS D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F19/01407) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022.
APPELANT :
[S] [X]
né le 10 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHANTIERS D'AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été embauché par la société SET (devenue la sas Chantiers d'Aquitaine) à compter du 2 mai 2002, en qualité de chef d'équipe, niveau III position 2 coefficient 165 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le 1er mars 2013, M. [X] a été promu chef de chantier, niveau E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. Sa rémunération mensuelle a été portée, avec effet au 1er janvier 2013, à la somme de 2200 euros pour un horaire moyen mensuel de 164,50 heures.
M. [X] a fait l'objet de deux avertissements, le premier le 5 décembre 2012, le second le 11 janvier 2018. M. [X] a contesté le bien fondé du second par un courrier du 6 février 2018.
M. [X] a été placé en arrêt de travail le 27 avril 2018, jusqu'au 11 mai 2018. L'arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 2 mai 2018 par un courrier du 20 avril 2018. La date a été repoussée au 15 mai 2018 par un courrier du 2 mai 2018, motif pris de son absence pour maladie. Une mise à pied disciplinaire de 5 jours lui a été notifiée le 18 mai 2018.
Dans un courrier de son conseil du 23 juillet 2018, M. [X] a dénoncé ses conditions de travail, tenant à sa charge de travail et au comportement de son supérieur hiérachique direct à son encontre depuis son arrivée dans l'entreprise au mois d'octobre 2017.
Par un courrier reçu le 3 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en annulation de l'avertissement du 11 janvier 2018 et de la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018, d'une demande en rappel salaire et de plusieurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui ont résulté de la notification de sanctions injustifiées, du harcèlement moral dont il a été l'objet, des manquements de l'employeur à l' obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Chantiers d'Aquitaine à régler à M. [X] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes;
- débouté l'employeur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 7 avril 2023, M. [X] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui ont limité le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 5000 euros et celui des frais irrépétibles à la somme de 900 euros, qui l'ont débouté du surplus de ses demandes.
La société Chantiers d'Aquitaine a relevé appel incident par voie de conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023, pour être plaidée.
M. [X] a entre-temps été licencié pour inaptitude. Sa contestation quant au bien-fondé de la mesure est pendante devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 13 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 mars 2022 en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demande; et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner l'employeur à verser 350,53 euros à titre de rappel de maintien de salaire et 169,24 euros à titre de rappel de salaire, outre 16,92 euros au titre des congés payés;
- annuler l'avertissement du 11 janvier 2018, condamne l'employeur à verser la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018 et condamner l'employeur à verser la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
- condamner l'employeur à verser, à titre principal la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral, à titre subsidiaire la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail et au titre du manquement à l'obligation de sécurité;
- condamner l'employeur à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamner l'employeur à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre d'appel incident;
- condamner l'employeur aux entiers dépens d'appel.
M. [X] fait valoir en substance que:
- la retenue de 169,24 euros opérée par l'employeur sur la rémunération du mois de mai 2018 à titre de solde de congés payés est indue puisqu'il n'a pris aucun jour de congés sur la période correspondant; il était d'ailleurs absent pour cause de maladie; la société Chantiers d'Aquitaine ne rapporte pas la preuve de l'indemnisation par la caisse des congés payés à laquelle elle adhère dont elle se prévaut;
- la société Chantiers d'Aquitaine lui a, aussi bien en mai 2018 qu'en juin 2018, versé une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir au titre du maintien du salaire par l'effet des dispositions combinées de l'article L.1226-1 du code du travail et de l'article 6.4 de la convention collective applicable;
- le sinistre pour lequel il a reçu un avertissement le 11 janvier 2018 trouve en réalité son origine dans le remplacement de la mèche équipant la machine à percer par une mèche plus longue que la précédente, dont le contrôleur de travaux ne l'avait pas informé lorsqu'il la lui a remise en lui assurant qu'elle avait été contrôlée par ses collègues; sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée;
- la mise à pied disciplinaire de cinq jours dont il a fait l'objet en mai 2018 n'est pas fondée car il ne peut pas être sanctionné pour des manquements dont la lettre de notification établit que l'employeur n'est pas certain qu'il en est l'auteur; son n+1, dont la fiche de poste excipée par l'employeur indique qu'il détermine et organise avec le chef de chantier l'utilisation des matériaux, du matériel et de l'outillage nécessaire, n'a d'ailleurs pas été sanctionné; tandis que le poste de chef de chantier n'est pas défini par la convention collective des travaux publics, il résulte des dispositions de la convention collective des ETAM du bâtiment que le chef de chantier est simplement en charge de l'approvisionnement en matériaux et en matériels tandis que le conducteur de travaux détermine les matériels à utiliser sur le chantier; le doute doit dans tous les cas lui profiter; si la sanction n'a pas eu de conséquence financière puisqu'il était en arrêt maladie, elle lui a causé un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation;
- il a été victime de harcèlement moral de la part du conducteur de travaux sous la direction duquel il travaillait, dont le comportement à son égard a complètement changé à partir de la mi-novembre 2017 lorsqu'il s'est plaint de la particulière pénibilité des chantiers qu'il organisait; informée, la direction a d'emblée pris le parti de son collègue, sans même organiser de confrontation;
- en l'affectant à des tâches de conducteur d'engins, de canalisateur, de maçon et de plombier sans considération pour sa qualité de chef de chantier, en laissant un conducteur de travaux diriger son équipe par le stress, en n'organisant aucune confrontation entre lui et M. [F] ni enquête, la société Chantire d'Aquitaine a à tous le moins manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail qui incombe à l'employeur;
- il serait contraire à l'équité qu'il conserve la charge des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 13 avril 2023, la sas Chantiers d'Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande relative au harcèlement moral, de sa demande de 350,53 euros à titre de rappel de maintien de salaire, de sa demande de 169,24 euros au titre de rappel de salaire outre 16,92 euros au titre des congés payés, de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 janvier 2018 et de sa demande d'annulation de la mise à pieds disciplinaire du 18 mai 2018;
- sur son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuant de nouveau de ces chefs, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre les dépens, au versement d'une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Chantiers d'Aquitaine fait valoir en substance que:
- elle a opéré la retenue querellée puisque M. [X] avait perçu de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (la CNETP en suivant) une indemnisation pour les deux jours de congés en question;
- M. [X] a été entièrement rempli de ses droits au titre du maintien de salaire, le complément de salaire devant permettre au salarié de percevoir le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé;
- l'avertissement notifié le 11 janvier 2018 est fondé en ce que M. [X] aurait dû, fort de ses qualifications, des compétences acquises en qualité de canaliseur au terme de huit années d'utilisation de la machine, des mentions figurant sur sa fiche de poste tenant à l'obligation de s'assurer du bon état des matériels et équipements utilisés, procéder à un test avant de percer la canalisation afin de s'assurer qu'il pourrait fermer la vanne d'arrivée d'eau;
- M. [X] a attendu le mois de juillet 2018 et l'envoi par son conseil d'un courrier de réclamations pour remettre en cause le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire; M. [X] ne peut pas valablement se prévaloir de la responsabilité des membres de son équipe, le chef de chantier étant chargé d'exécuter les chantiers qui lui sont confiés et d'encadrer une ou plusieurs équipes; il incombait à M. [X] en sa qualité de chef de chantier de s'assurer de la conformité des travaux réalisés par le personnel placé sous sa responsabilité directe; M. [X] ne peut pas plus se prévaloir de l'absence de sanction prise à l'encontre de son n+1 faute de sa part de l'avoir alerté sur les difficultés rencontrées, en méconnaissance des mentions figurant dans sa fiche de poste;
- il ne ressort d'aucun des éléments du dossier le harcèlement moral allégué et la preuve d'un lien entre ses conditions de travail et l'état de santé de M. [X] n'est nullement rapportée ;
- informée des difficultés de M. [X] elle l'a immédiatement reçu en entretien pendant deux heures au mois de décembre 2017, l'a à son retour de congés le 6 janvier 2018 affecté à l'agence de [Localité 4] où il a cessé d'être sous la responsabilité hiérarchique de M. [F] et a diligenté une enquête;
- c'est de manière contradictoire que les premiers juges ont relevé qu'elle avait satisfait à ses obligations tirées des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et l'ont condamnée à des dommages et intérêts à ce titre;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour simplement assurer sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens desparties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes de rappel de salaire
Sur les congés payés
La lecture du bulletin de salaire correspondant mentionne la prise par M. [X] au cours du mois de mai 2018 des deux jours de congés dont il disposait encore au 30 avril 2018 et la retenue opérée par l'employeur à ce titre pour la somme de 169,24 euros.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande à ce titre il suffira de relever que le relevé établi par la CNETP au nom de M. [X] justifie du règlement à l'intéressé de l'indemnité correspondant aux deux jours de congés payés.
Sur le maintien du salaire
En application des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant les dispositions de l'article 6.4 de la convention collective applicable, ' Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.'
L'article 6.3 de la même convention prévoit qu'en d'arrêt d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service, continu ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,l'employeur maintient au salarié concerné ses appointements mensuels, dans les conditions prévues à l'article 6.4, pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail.
Suivant les dispositions de l'article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, les bulletins de salaire correspondants établissent que M. [X], dont la rémunération s'élevait avant la suspension de son contrat de travail à la somme de 2200,21 euros brut soit après déduction des prélèvements obligatoires - 0,64 % au titre de la santé, 12% au titre de la retraite, 0,95 % au titre du chômage et 9,7 % au titre de la CSG CRDS - la somme de 1687,78 euros brut , a perçu une rémunération nette de 1647,83 euros au mois de mai 2018 et de 1377,20 euros au mois de juin 2018.
En l'absence de décompte des indemnités et des prestations qu'elle a perçues de l'organisme de prévoyance, la société Chantiers d'Aquitaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a maintenu à M. [X] ses appointements au mois de mai 2018 et au mois de juin 2018.
Il en résulte que M. [X] dispose d'une créance de 350,53 euros au titre du maintien du salaire dont la société Chantiers d'Aquitaine lui doit le réglement. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande de ce chef.
II - Sur l'annulation des sanctions disciplinaires
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 11 janvier 2018
M. [X] a été informé de la décision prise à son encontre par un courrier portant la date 11 janvier 2018 libellé comme suit:
' Objet: AVERTISSEMENT
Monsieur,
Le 11 janvier 2018, vous avez réalisé un percement EIE sur canalisation d'eau, sur un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour le compte de notre client SUEZ.
Avant d'intervenir, vous n'avez pas vérifié que vous pouviez fermer la vanne d'arrivée d'eau une fois le percement réalisé.
Or, quand vous avez voulu retirer la mèche de percement, vous ne pouviez pas fermer la vanne et l'eau a inondé le chantier.
Nous n'avons alors pas eu d'autre choix que d'appeler le client, ce qui n'a guère valorisé notre image.
Sans compter que pour réparer cette erreur, nous avons été contraints de louer une pompe afin de diminuer le niveau d'eau et de pouvoir ainsi démonter le machine de percement et fermer ladite vanne.
Tout ceci nous a fait perdre une journée de travail sur le chantier, étant précisé que pour terminer les travaux nous avons dû mobiliser un de vos collègues le lendemain, alors que ce dernier devait partir en formation.
Par conséquence nous nous notifions un avertissement.
Nous insistons fermement pour que de tels faits ne se reproduisent plus, faute de quoi nous serions amenés à envisager des sanctions plus lourdes.
(...)'.
Il résulte de la lettre du 11 janvier 2018, qui fonde la sanction et fixe les limites du litige,
que M. [X] a été sanctionné pour ne pas s'être assuré qu'il pourrait fermer la vanne d'arrivée d'eau une fois achevée l'opération de percement d'une canalisation d'eau à laquelle il était affecté.
En l'espèce, la machine EIE utilisée le 11 janvier 2018 permet de procéder au percement en charge des réseaux d'eau potable et d'intervenir sans interruption du service de distribution d'eau. Il s'en déduit la nécessité pour l'opérateur de s'assurer du bon fonctionnement des vannes d'arrivée d'eau en place avant toute opération de percement.
Dans son courrier de contestation du 6 février 2018, M. [X] a écrit : ' (...) Il suffit de positionner une vanne dans les entraxes et de monter les éléments de la machine dans un ordre bien défini. (...) Le percement s'est bien déroulé. Par contre, lors du démontage il y a eu un problème. Il manquait un encombrement pour retirer l'élément de la machine et le collègue m'a informé qu'ils avaient changé la mèche
( les mèches étaient plus longues que d'habitude, on ne les contrôle pas car elles sont standards). Le conducteur de travaux ne m'avait pas informé de changement de nouvelles pièces. Il a fallu démonter entièrement la machine ce qui a causé une fouille remplie d'eau, c'est logique, c'est une canalisation AEP (...)'.
Il existe en l'état des explications fournies par le salarié, dont il ressort qu'il est d'abord intervenu sur la vanne d'arrivée d'eau et que le sinistre est survenu une fois l'opération achevée en raison de l'obligation inhabituelle de procéder à l'entier démontage de la machine, un doute à la fois sur l'absence et sur son rôle causal dans la réalisation du sinistre de la vérification préalable alléguée, qui doit lui profiter.
L'avertissement doit donc être annulé et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
En l'absence de préjudice établi, ni même allégué, M. [X] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la mise à pied disciplinaire
M. [X] a été informé de la décision prise à son encontre par un courrier portant la date du 11 mai 2018, libellé comme suit:
' Objet: Mise à pied disciplinaire
Monsieur,
En date du 20 avril 2018, vous avez été convoqué à un entretien pour le 2 mai suivant.
Compte-tenu de votre arrêt maladie, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien pour le 15 mai 2018 à 11h45.
Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien. Nous vous exposons donc les faits qui vous sont reprochés.
En date du 27 mars 2018, nous avons été alertés par les Services de la voirie de la commune de [Localité 5], d'un affaissement de chaussée dans une zone de chantier que CHANTIERS D'AQUITAINE avait réalisé en juillet/août 2017.
Afin de sécuriser cette zone, nous sommes intervenus et avons relevé deux non conformités concernant la pose de la canalisation.
La première malfaçon concerne le mode de liaison des tuyaux. En effet l'assemblage de canalisations fonte a été réalisé par vos soins, ou par votre équipe sous votre responsabilité, avec un manchon de réparation ( photo n° 1) et non un manchon de raccordement, comme il se doit en pareil cas ( photo n° 2).
La seconde concerne la mise en fourreau de la canalisation pour laquelle votre équipe a omis d'obturer les extrémités du fourreau, laissant un vide annulaire accessible aux eaux de ruissellement entraînant localement les fimes, déstabilisant ainsi le remblais, source d'affaissement de la chaussée.
Or, en votre qualité de chef de chantier, et compte-tenu de vos compétences professionnelles, il en va de votre responsabilité d'exécuter et de contrôler la bonne exécution des travaux à l'avancement. Dans le cas où vous ne pouvez pas assurer ces contrôles vous-même, il est de votre devoir de désigner une personne compétente afin de vous représenter.
Aussi, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours quis era effectuée du 11 au 15 juin 2018 inclus.
Nous insistons fermement pour que de tels faits ne se reproduisent plus, faute de quoi nous serions amnenés à envisager des sanctions plus lourdes.
(...)'.
Il résulte du courrier du 11 mai 2018, qui fonde la sanction et fixe les limites du litige, que M. [X] a été mis à pied en raison de deux malfaçons, singulièrement l'assemblage de canalisations en fonte avec un manchon de réparation en lieu et place d'un manchon de raccordement et l'enfouissement d'une canalisation dans un fourreau dont les extrèmités n'ont pas été obturées, dont il est résulté par suite des infiltrations un affaissement de chaussée.
En l'espèce, il est constant qu'un manchon de réparation a été utilisé en lieu et place d'un manchon de raccordement et que les extrémités d'un fourreau de gainage d'une canalisation d'eau n'ont pas été obturées en méconnaissance des règles de l'art, sur l'un des chantiers confiés à M. [X].
M. [X], dont les fiches d'entretien professionnel établissent qu'il était entouré d'une équipe dont les membres travaillaient sous sa responsabilité, ne peut pas s'exonérer au motif pris que les malfaçons ont été commises par l'un ou l'autre d'entre eux, peu important l'absence de sanction à l'encontre de son n+1.
La mise à pied litigieuse apparaît en l'état du nombre de malfaçons relevées comme une sanction proportionnée.
Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent M.[X] de sa demande en annulation de la mise à pied et en paiement de dommages et intérêts.
III - Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [X] se prévaut des critiques incessantes et virulentes de M. [F] sur son rendement, de la négation de ses compétences et de ses qualifications par M. [F] qui n'hésitait pas à lui faire assumer des fonctions de terrassier, de conducteur d'engins et de plombier canalisateur, des injonctions contradictoires de M. [F], de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées.
La mise à pied ayant été déclarée bien fondée, les développements de M. [X] sur ce point sont sans objet.
L'avertissement notifié le 11 janvier 2018 a été annulé pour les raisons sus énoncées, en application du principe selon lequel le doute doit profiter au salarié.
L'affectation délibérée par M. [F] de M. [X] à la réalisation de tâches normalement déléguées aux membres de ses équipes ne résulte pas des éléments du dossier.
M. [K], chauffeur de camion grue, témoigne le 2 mars 2022 : ' (...) J'ai travaillé avec le chef de chantier M. [X] [S] et ca s'est toujours bien passé. (...) On se retrouvait le matin à 07h00 voire plus tout car on prépare le matériel et les matériaux à charger ou à aller chercher chez les fournisseurs avant d'aller au chantier. (...) Pendant l'année 2017, j'étais témoin à plusieurs reprises que [S] se faisait harcelé verbalement, engueulé au dépôt par son conducteur de travaux [V] [F]. Il avait les larmes aux yeux, j'avais pitié de lui, c'était sa tête de turc. C'était devenu une habitude ça se répétait de tout le temps de voir [V] [F] derrière son dos. Il l'humiliait devant tout le monde et [S] baissait la tête (...) Son visage était à faire peur, sans voix, il en pouvait plus d'être poussé à bout. [S] a changé, perdu la mémoire, méconnaissable physiquement, moralement traumatisé . (...) Il travaillait souvent tout seul sans personnel juste avec un camion de location , c'est grave pour lui mais c'est comme ça à chantier d'aquitaine'.
M. [P], chauffeur de grue au sein de la société Chantiers d'Aquitaine de 2010 à 2022, témoigne le 10 septembre 2022 : ' (...) J'ai travaillé avec M. [X].(...) Je le rencontrer vers 6h00 7h00 au dépôt pour préparer les chantiers.J'ai vu et constaté que ça se passait mal surtout depuis l'année 2017 et j'ai été témoin à plusieurs reprise de Mr [V] [F] son conducteur de travaux sur l'année 2017 lui faire vivre l'enfer. Il lui crié, le rabaisser devant les autres gars du dépôt ; il était dégoûté le chef, il baissait la tête et il pleurer et ça se répéter (...) Il était paniqué quand il voyait Mr [F] (...) Il souffrait beaucoup physiquement et il avait mal partout (...)'. J'imagine que les fautes d'orthographe sont d'origine.
M. [U], électricien au sein de l'entreprise et délégué syndical jusqu'en 2018 témoigne le 28 juin 2019: ' (...) Avoir reçu M. [X], chef de chantier à Chantiers d'Aquitaine. Durant l'année 2017 les relations qu'il avait avec son responsable Mr [V] [F] ( conducteur de travaux) se sont dégradées ( comportement et pression). En tant que délégué syndical je suis allé voir Mr [F] à plusieurs reprises ainsi que Mr. [I] [Z] ( directeur des Chantiers d'Aquitaine ). Mr [X] se plaignait de harcèlement et pressions subis depuis quleque temps ( chaque fois qu'il travaillait avec [V] [F]) . Après plusieurs interventions, le comportement n'a pas changé envers M. [X]. (...) '.
Dans un certificat délivré le 18 décembre 2017, le médecin traitant de M. [X] écrit : ' (...) Certifie avoir examiné de jour M. [S] [X] et constété qu'il présente des troubles psychologiques et une élévation tensionnelle inhabituelle'.
Dans un courrier adressé au psychiatre de M. [X] le 29 juin 2018, le docteur [A] et Mme [N], du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 3] , écrivent : ' (...) Monsieur [X] décrit un contexte de changement de hiérarchie et de direction qu'il semble mettre en lien avec les difficultés qu'il rencontre. En effet il exprime que ses relations avec deux de ses supérieurs lui seraient délétères. Il semble faire part durant l'entretien d'un vécu de fausses accusations (...) D'un point de vue clinique, Monsieur [X] manifeste une symptomatologie évoquant des troubles de l'adaptation mixte ( humeur dépressive et anxiété) ainsi qu'un syndrome d'épuisement professionnel (...) '.
Le 9 juillet 2020 son psychiatre a remis à M. [X] un certificat libellé comme suit: ' Je soussigné que Mr [X] [S] présente un syndrome anxio-dépressif sévère et chronique, lié à une détérioration conflictuelle qui a motivé son arrêt de travail initial, au regard de l'entreprise, et aggravé par les pathologies physiques contractées au détour de son activité professionnelle (...)'.
La preuve du comportement de M. [F] allégué est ainsi rapportée, étant précisé que s'il n'est pas discutable que M. [P] ne travaillait pas sur les chantiers avec M. [X] il ressort de son témoignage qu'ils travaillaient ensemble le matin au dépôt avant que chacun ne parte sur ses chantiers respectifs, que la seule circonstance que M. [K] a comme soutenu par la société Chantiers d'Aquitaine engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société HME sans autre précision est sans conséquence sur la force probante de son témoignage.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au soutien de sa contestation, la société Chantiers d'Aquitaine, de première part expose que les faits de harcèlement moral allégués auraient été commis sur une période de sept semaines au maximum puisque M. [X], ayant été affecté sur l'agence de [Localité 4] à son retour de congés le 6 janvier 2018, a cessé alors d'être sous la responsabilité hiérarchique de M. [F], de deuxième part se prévaut du témoignage de M. [B], chauffeur poids-lourds au sein de la société SLVM qui a acccompagné M. [X] sur la période du 13 au 17 novembre 2017, qui atteste n'avoir ni subi ni constaté à l'égard de M. [X] de propos malveillants ou déplacés relevant de harcèlement moral de la part de M. [F], de troisième part excipe de la polyvalence de M. [X], de la faculté dont il disposait pour organiser les chantiers, de l'absence de réclamation de sa part tant auprès de la direction que du médecin du travail et du souci légitime de l'entreprise d'organiser les chantiers dans les limites du budget convenu avec le client, de dernière part met en avant l'entretien d'une durée de deux heures entre son directeur, M. [U] et M. [X] qu'elle a organisé au mois de décembre 2017 et l'affectation de ce dernier sur une nouvelle agence dès le 6 janvier 2018, ce qui est manifestement insuffisant à établir que les critiques virulentes et incessantes adressées par M. [F] à M. [X] sont justifiées par des faits objectifs étrangers à tout fait de harcèlement, étant précisé que la brièveté n'est pas une cause d'exclusion du harcèlement moral, que le témoignage de M. [B] n'exclut pas que des agissements aient eu lieu après le 17 novembre 2017, que les qualfications et les compétences professionnelles du salarié sont indifférentes.
La cour relève encore que la circonstance, nécessaire, que la société Chantiers d'Aquitaine a reçu M.[X] au mois de décembre 2017 n'est pas suffisante pour l'exonérer dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 10 août 2016, et notamment qu'elle a préalablement mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de harcèlement moral.
Le préjudice qui est résulté pour M. [X] du harcèlement moral qu'il a subi, dont il n'a pas été épargné en l'absence d'action de prévention, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros au paiement de laquelle la société Chantiers d'Aquitaine est condamnée. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de ses demandes de ce chef.
IV - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Chantiers d'Aquitaine aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La société Chantiers d'Aquitaine, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [X] la charge des frais qu'il a engagés à hauteur d'appel. La société Chantiers d'Aquitaine est condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 350,53 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et de juin 2018, de sa demande en annulation de l'avertissement notifié le 11 janvier 2018, de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, qui condamnent la sas Chantiers d'Aquitaine à payer à M. [X] 5000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité;
Confirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sas Chantiers d'Aquitaine à payer à M. [X] 350,53 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et de juin 2018;
Annule l'avertissement notifié le 11 janvier 2018;
Déboute M. [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'avertissement notifié le 11 janvier 2018;
Condamne la sas Chantiers d'Aquitaine à payer à M. [X] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Condamne la sas Chantiers d'Aquitaine aux dépens d'appel; en conséquence la deboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sas Chantiers d'Aquitaine à payer à M. [X] 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu