Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.005
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),
2 / La société Filcard international, société anonyme dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société LG médical, dont le siège est avenue des Temples modernes à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne),
2 / de la société Faure Plouton Carton, dont le siège est ... (Drôme), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Filcard international, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LG médical, de Me Barbey, avocat de la société Faure Plouton Carton, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Jean-Marie X..., docteur en médecine, a déposé, le 12 juillet 1984, une demande de brevet enregistrée sous le n 84.11485, ayant pour objet un filtre pour la retenue de caillots sanguins ;
qu'il en a concédé l'exploitation à titre exclusif à la société Celsa, devenue par la suite la société LG médical ;
que, le 22 décembre 1986, cette société a mis fin au contrat de concession du 1er octobre 1984 ;
que, le 17 janvier 1989, M. X... a créé la société Filcard, ayant pour objet la distribution des produits d'instrumentation et d'équipement médicaux et chirurgicaux, en particulier les filtres pour la retenue des caillots sanguins ;
que, par la suite, la société Filcard a conclu un accord avec la société Faure Plouton Carton pour la fabrication de ces produits ;
qu'entre-temps, le 14 septembre 1984, la société Celsa a déposé une demande de brevet enregistrée sous le n 84.14144, ayant pour objet un filtre pour la retenue des caillots sanguins ;
que, le 31 mai 1985, elle a cédé ce brevet à la société LG médical, qui a assigné les sociétés Filcard et Faure Plouton Carton pour contrefaçon dudit brevet et nullité de la revendication 1 du brevet n 84.11485 ;
que M. X... est volontairement intervenu pour demander que soit constatée la contrefaçon du brevet n 84.11485 ;
Attendu que, pour décider que M. Jean-Marie X... et la société Filcard avaient contrefait le brevet n 84.14144, la cour d'appel, après avoir constaté que le brevet litigieux décrit un filtre destiné à être placé sur le trajet sanguin pour la retenue des caillots et formé d'une feuille de métal dans laquelle sont découpées des pattes effilées puis repliées, relève, d'un côté, que la revendication 1 est caractérisée par la combinaison des deux brevets américains Cohn et Kimmel, "à laquelle la forme des pattes s'ajoute la forme des pattes qui s'effilent vers leur extrémité", et, d'un autre côté, que "la pièce arguée de contrefaçon est exactement reproduite suivant la description donnée par la revendication n 1 : pièce monobloc formée dans une feuille mince d'un matériau à élasticité appropriée et présentant une forme générale conique avec plusieurs pattes réunies vers leur tête formant pointe ogivale du filtre et allant en divergeant vers leur extrémité, qu'il y a contrefaçon même si la dernière caractéristique d'effilement des pattes à l'extrémité n'est pas reproduite" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que cette "combinaison à laquelle s'ajoute la forme des pattes qui s'effilent vers leur extrémité est le résultat d'une activité inventive certaine", ce dont il résultait que cette forme particulière était indissociable de la combinaison caractérisant l'invention, et en retenant qu'il y avait contrefaçon de cette revendication, alors que cette forme n'était pas reproduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le brevet n 84.14844 avait été contrefait, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés LG médical et Faure Plouton Carton, envers M. X... et la société Filcard international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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