Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/00836 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5EA
[G]
C/
S.A.S. SOCIETE DE GESTION CLINIQUESAINTE-CLOTILDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 07 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2023 rg n°: 23/00246
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, S
substitué par Maître GERALD Olivier, avocat au barreau de Paris, ayant plaidé
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DE GESTION CLINIQUESAINTE-CLOTILDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, susbtitué par Me ANTELME avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le Docteur [Y] [G] est médecin urologue et exerce au sein de la Clinique [4], dans un cadre strictement libéral et contractuel, avec mise à disposition de locaux, de personnels et de matériels.
Le 15 mai 2023, il a reçu un courrier du 12 mai 2023 l'informant qu'un conseil de bloc s'était réuni le 11 mai 2023 et avait pris la décision de le suspendre la semaine du 12 juin 2023, suite à des insultes, notamment à caractère racistes, proférées à l'encontre des personnels.
Autorisé par ordonnance sur requête, Monsieur [G] a fait assigner d'heure à heure en référé la société de Gestion Clinique [4] aux fins d'annulation de la décision de suspension prise à son encontre, outre la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge des référés a statué en ces termes :
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Déboutons Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons le Docteur [G] à payer à la société de Gestion Clinique de [4] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 20 juin 2023, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 4 juillet 2023.
La SAS société de gestion de la clinique [6] a constitué avocat le 23 juin 2023.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 13 juillet 2023.
L'intimée a remis ses premières conclusions le 10 août 2023.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées le 5 avril 2024, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Et, statuant à nouveau :
ANNULER la décision de suspension prise par la société SOC GESTION CLINIQUE STE-CLOTILDE à l'encontre du Docteur [G] en date du 26 mai 2023 portant sur la semaine du 12 juin 2023 ;
CONDAMNER la société SOC GESTION CLINIQUE STE-CLOTILDE à verser 41.630,94 € à Monsieur [Y] [G] à titre de provision sur la réparation du préjudice financier lié à la mesure illicite ;
CONDAMNER la société SOC GESTION CLINIQUE STE-CLOTILDE à verser 4.000 € à Monsieur [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOC GESTION CLINIQUE STE-CLOTILDE aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées au greffe de la cour le 14 mars 2024, la société GESTION CLINIQUE STE-CLOTILDE demande à la cour de :
VOIR DECLARER irrecevable comme nouvelle, mais également comme contraire au principe de concentration des prétentions, la demande d'indemnisation du docteur [G] ;
- A tout le moins VOIR DIRE n' avoir lieu à référé sur cette demande d'indemnisation ;
VOIR CONFIRMER dans son intégralité l'ordonnance de référé attaquée ;
VOIR CONDAMNER le docteur [Y] [G] à payer à la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE DE [Localité 5] la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de provision :
La société de gestion de la Clinique [6] soutient que la demande de provision formulée par les deuxièmes conclusions de l'appelant est irrecevable car elle est nouvelle en appel et qu'elle a été formulée pour la première fois dans les secondes écritures d'appel du docteur [G], contrairement au principe de concentration des demandes figurant à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Monsieur [G] réplique que les demandes nouvelles en cause d'appel ayant pour objet la réparation du préjudice financier ayant résulté de l'interdiction d'exercer pendant une semaine sont recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile dès lors qu'elles portent sur la conséquence directe de l'absence d'annulation de la sanction.
S'agissant du principe de concentration des demandes de l'article 910-4 du même code, l'introduction de la demande au stade des secondes conclusions s'explique par l'absence de données comptables sur les répercussions de la suspension, les premières conclusions d'appelant datant du 13 juillet 2023.
Sur ce,
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code prescrit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, si une demande de provision peut apparaître comme le complément ou l'accessoire de la prétention initiale d'annulation de la décision de suspension de bloc opératoire infligée à Monsieur [G], il est aussi certain que cette demande provisionnelle ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant.
L'argument selon lequel les données comptables n'étaient pas encore définies est inopérant dès lors que la demande vise une indemnité provisionnelle qui aurait pu être présentée dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile puis le cas échéant, actualisée selon les pièces à disposition.
En conséquence, cette prétention est irrecevable.
Sur la demande d'annulation de la décision de suspension d'accès au bloc opératoire :
Le premier juge a débouté Monsieur [G] de cette demande au motif qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite tandis que les dispositions de l'article L 4126-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la cause.
Monsieur [G] fait valoir en appel et en substance que :
. La décision de la société de gestion de la Clinique [6] risque de porter atteinte gravement à la continuité des soins de ses patients avec lequel il aurait établi un lien de confiance et un suivi de la patientèle, ce qui exclut le suivi par ses collègues urologues.
. La sanction prononcée porte atteinte à la liberté d'exercice du Docteur [G], qui relève
exclusivement de la compétence de l'ordre des médecins.
. Le trouble manifestement illicite résulte de la violation de son droit d'être assisté lors de l'entretien avec le conseil de bloc préalablement au prononcé de la sanction. Or la convocation à entretien qu'il a reçue ne mentionnait pas son droit de se faire assister.
. Sous couvert de sanctionner de prétendues incivilités, la Direction de la Clinique de [Localité 5] est intervenue dans la liberté d'exercer la médecine du Docteur [G], ce qui ne relève pas de leurs attributions.
. La sanction a été prise sur le fondement de la " Charte de fonctionnement du bloc opératoire ", qui n'a ni valeur réglementaire ni contractuelle. En effet, le Docteur [G] n'est pas salarié de la structure, il exerce une profession libérale. A ce jour, il ne dispose pas de contrat écrit. Il n'a jamais signé la charte en question. Par conséquent, la charte lui est inopposable et la sanction prise est entachée d'illégalité.
La société de gestion de la Clinique [6] réplique que :
. L'exclusion temporaire dont a fait l'objet l'appelant ne visait que le bloc opératoire ; il lui était donc possible de continuer d'assurer au sein de la Clinique des consultations, mais également des soins auprès de ses patients déjà opérés. Il ne démontre pas la réalité de sa première affirmation relative à la composition de sa patientèle. Il n'est pas le seul urologue exerçant à la CLINIQUE [6]. Outre trois autres spécialistes, la Clinique accueille également quatre chirurgiens vasculaires à même d'assurer les urgences sur l'activité de fistule artérioveineuse du docteur [G]. La CLINIQUE [6] étant à même d'effectuer les opérations ne pouvant être reportées, ainsi que les urgences, le fait que le service d'urologie du CHU soit fermé est sans incidence. Au final, il apparaît que le risque d'une interruption des soins n'était absolument pas établi à la date où le premier juge a statué.
. La preuve d'un dommage imminent relatif à la perte de chiffre d'affaires n'est pas établie car Monsieur [G] a été préalablement avisé par un courrier du 12 mai 2023 lui indiquant qu'afin de lui permettre d'organiser la prise en charge de sa clientèle, l'exclusion du bloc opératoire aurait lieu la semaine du 12 au 16 juin 2023, soit quatre semaines plus tard.
. Sur le grief tiré de la violation du droit d'être assisté lors de l'entretien, l'intimée soutient que, lors des deux précédentes réunions du Conseil de Bloc Opératoire ayant conduit à des décisions d'exclusion temporaire du docteur [G], celui-ci ne s'était pas présenté. Lors de la réunion du 25 mai, il a choisi de se présenter seul.
. Le Conseil de Bloc Opératoire n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire instauré par la loi et l'article 25 de la charte de fonctionnement de la clinique. Le Conseil de bloc opératoire n'en a, en effet, pas le pouvoir, n'ayant aucune relation d'ordre hiérarchique, ordinale ou contractuelle avec le docteur [G], contrairement à la Clinique. En l'absence de toute fonction juridictionnelle du Conseil de Bloc Opératoire, les dispositions de l'article 6 de la CEDH ne peuvent trouver à s'appliquer.
. Les dispositions de l'article L 4126-2 du code de la santé publique ont exclusivement trait à la procédure disciplinaire devant l'Ordre des médecins et son inapplicables à la cause.
. S'agissant de la compétence exclusive de l'Ordre des médecins, le docteur [G] ayant choisi d'exercer son activité au sein d'une structure organisée et hiérarchisée, il lui appartient nécessairement, dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat le liant à cette structure d'en respecter les règles d'organisation et de fonctionnement, lesquelles résultent notamment du règlement intérieur ainsi que de la charte de fonctionnement du bloc opératoire.
. Le contrat d'exercice libéral liant la Clinique au docteur [G] dispose ainsi au chapitre 5.2 : " Le praticien exercera dans le strict respect des obligations légales, réglementaires et notamment celles issues du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, des autorisations délivrées par les autorités de tutelle, des conventions conclues avec l'ARS et / ou l'assurance-maladie, ainsi que des recommandations, directive ou avis de la Haute Autorité de Santé. Il s'oblige parallèlement à respecter les chartes, règlement intérieur, procédures mis en place par la clinique. "
Sur le fond, l'intimée invoque son obligation résultant des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, de garantir la sécurité de ses salariés en interdisant à un salarié ou un tiers de les insulter, les agresser verbalement en leur hurlant dessus et encore moins les menacer de violences.
Le docteur [G] ayant une relation contractuelle avec la Clinique, c'est légitimement que celle-ci a pu décider de restreindre partiellement l'accès à ses installations que lui offre ce contrat.
Ceci étant exposé,
Selon les termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Monsieur [G] sollicite l'annulation de la décision prise par le Conseil de bloc opératoire de la clinique [6] l'ayant sanctionné d'une suspension provisoire d'accès au bloc opératoire en raison de comportements indélicats répétés à l'égard du personnel de l'établissement.
Le juge des référés, juge de l'évidence, doit d'abord relever que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la convention d'exercice libéral liant le Docteur [G] à la Clinique [6].
L'appelant affirme que la charte de fonctionnement du bloc opératoire lui est inopposable car il ne l'aurait jamais signée.
Néanmoins, l'intimée démontre l'existence de la légitimité de ce conseil de bloc opératoire par la production de la circulaire N° 2000-264 du 19 mai 2000, relative à la mise en place de conseils de bloc opératoire dans les établissement publics de santé (Pièce N° 1).
Cependant, la société de gestion de la Clinique [6] ne produit pas le contrat d'exercice libéral du Docteur [G] mais seulement les contrats d'exercice conclu avec deux autres praticiens, respectivement le 18 janvier 2019 et le 17 mai 2021 (Pièces N° 7 et 8).
Il est donc impossible pour le juge des référés de vérifier si la procédure de suspension infligée au Docteur [G] en vertu de la charte alléguée pouvait lui être opposée.
Mais, le Docteur [G], inversement, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait conclu un contrat d'exercice libéral avec la société intimée, excluant la sanction temporaire de suspension du bloc opératoire alors que la régularité de ce conseil est corroborée par la production de deux autres conventions d'exercice libéral dans cette clinique.
Ainsi, l'appelant n'établit pas le caractère manifestement illicite de la réunion et de la décision du Conseil de bloc opératoire.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision contestée en référé.
S'agissant des conséquences de la décision de suspension, portant sur l'impossibilité d'assurer la continuité des soins de sa patientèle, le Docteur [G] ne justifie nullement qu'il a été contraint de reporter en urgence des opérations pendant la semaine de suspension de l'accès au bloc opératoire tandis qu'il pouvait poursuive le suivi de ses patients hospitalisés.
A cet égard, le dommage imminent allégué sans être démontré, aurait d'abord atteint ses patients si aucun autre médecin n'avait pu les prendre en charge au bloc opératoire durant la semaine de suspension, ce qui n'est pas non plus avéré mais reste hypothétique.
En conséquence, l'existence d'un dommage imminent n'est pas non plus établie.
S'agissant des autres moyens relatifs à la violation des droits de la défense ou à l'immixtion dans les compétences de l'ordre des médecins, même si les moyens invoquées par la société de gestion de la Clinique de [Localité 5] apparaissent sérieux sur le fond, ils ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence, mais permettent de considérer qu'ils rendent sérieusement contestable l'action de Monsieur [G] sur le fondement de l'urgence, d'autant plus que la suspension contestée a déjà été exécutée.
L'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [G] supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la société de gestion de la clinique [6] en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de provision présentée par Monsieur [Y] [G] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la société de gestion de la clinique [6] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT