Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02208 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTT
Madame [K] [F]
c/
Association [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F 17/00964) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [K] [F]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [B], président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 828 181
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F], née en 1967, a été engagée en qualité de chef de service éducatif au sein du service socio-éducatif pour adolescents de l'association [5] ([5]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Au cours de la période de septembre 2014 à septembre 2015, Mme [F] a été nommée en qualité de directrice par intérim du service socio-éducatif en remplacement de la directrice absente.
Par avenant du 21 octobre 2015 et à compter du 26 octobre 2015, Mme [F] a été mutée au sein du Centre Educatif Fermé [6] (ci-après CEF) à [Localité 7] afin d'occuper un poste de chef de service éducatif cadre, classe 2, niveau 2 de la convention collective du 15 mars 1966.
Mme [F] a fait l'objet d'arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 12 juin 2016, le certificat établi à partir du 28 mai mentionnant un "syndrôme anxio-dépressif réactionnel".
Le 22 mars 2016, un avertissement été adressé à Mme [F], l'employeur lui reprochant sa négligence, son mensonge, son insubordination et son positionnement inadapté suite à une intervention tardive sur place après la fugue d'un jeune, alors qu'une vigilance renforcée et des mesures de protection avaient été inscrites pour celui-ci.
Le 18 octobre 2016, suite à la plainte d'une professeure des écoles nommée au CEF de [Localité 7], l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de [Localité 4] a adressé un courrier au directeur du CEF le même jour afin d'obtenir des informations sur le protocole existant en cas d'agression d'un professeur ou entre deux mineurs. Par courrier du 18 novembre 2016, le directeur interrégional Sud-Ouest de la Protection Judiciaire de la jeunesse (ci-après PJJ) a informé le directeur du CEF d'un contrôle du centre de [Localité 7] prévu le 28 novembre 2016, sur le traitement des actes de violence qui ont pu être vécus par les jeunes placés et par les personnels du CEF de [Localité 7], au sein de l'établissement, entre le 1er janvier et le 28 novembre 2016.
Suite au rapport de contrôle établi par la PJJ, le CEF a fait l'objet d'une décision administrative de fermeture provisoire, en urgence, par le préfet de la Gironde le 26 décembre 2016 en raison de dysfonctionnements constatés dans le centre, affectant la santé, la sécurité et l'accompagnement des jeunes accueillis et le respect de leurs droits.
Par lettre datée du 4 janvier 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 janvier 2017, Mme [F] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 23 janvier 2017, lui reprochant des actes déloyaux, irresponsables et négligents mettant en danger la mission du CEF et son personnel.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi le 16 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 2 juin 2020 a :
- dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] à verser à l'association [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l'article L.1332-4 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- dire que les motifs invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave s'avèrent inopérants,
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne reposant en toute hypothèse sur aucune faute grave,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 juin 2020,
- condamner l'association [5] au versement des sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article 9, annexe 6, CCN 66) (4 mois) : 4 * 4.065,83 : 16.263,32 euros,
* au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis : 1.626,33 euros,
* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 10, annexe 6, CCN 1966) : (4.065,83 * 3)+(4.065,83/12 * 8) : 14.908,04 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois par application de l'article L1235-3 du code du travail) : 4.065,83 * 12 : 48.789,96 euros,
* à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- débouter l'association [5] de sa demande au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance prud'homale ainsi que de sa demande sur ce même fondement en cause d'appel,
- condamner l'association [5] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023, l'association [5] demande à la cour de'déclarer et juger irrecevable et en tout cas non fondé l'appel de Mme [F] et l'en débouter et de :
- confirmer la décision en son principe,
- la réformer sur le quantum des frais irrépétibles obtenus par elle et statuant de nouveau,
- condamner Mme [F] à 1.500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 23 janvier 2017, qui fixe l'objet du litige mentionne que les motifs du licenciement sont les suivants :
« (...)
Actes déloyaux, irresponsables et négligents mettant en danger la mission du Centre Educatif Fermé et son personnel
(...)
Le rapport du contrôle reçu le 26 décembre 2016 en même temps que l'arrêté de fermeture du CEF fait état de graves lacunes et dysfonctionnements dont une grande part relève de votre responsabilité directe de cadre de Direction à savoir :
- Absence de document unique de prise en charge, absence de projet de sortie et non-respect du cahier des charges des centres éducatifs fermés,
- Prise en charge défaillante du publie accueilli,
- Une direction d'établissement défaillante notamment dans sa mission d'encadrement et de soutien aux professionnels
- Des conditions d'aceneil insatisfaisantes dans des locaux dégradés et mal entretenus,
- Des pratiques de contention comme réponses habituelles des éducateurs aux comportements transgressifs des jeunes,
- Des actes de maltraitance physique et psychique, dont des violences verbales, des propos vulgaires et grossiers, des privations de nourriture en retour de fugue, des jets d'eau au visage pour réveiller un jeune sous traitement.
Encore une fois, garantir la sécurité et un accueil bienveillant par les professionnels éducatifs des jeunes mineurs dont nous avons la charge relèvent directement de votre mission de Chef de service éducatif.
Concernant I'état des locaux, les inspecteurs ont constaté, avec photos à l'appui, une négligence grave concernant l'hygiène dans plusieurs chambres, notamment au niveau des toilettes et d'un lavabo.
Lors de l'inspection, il a été constaté aussi qu' aucun lit n'avait été fait dans les chambres des jeunes mineurs. Il a été prouvé que deux chambres de jeunes mineurs présentaient des odeurs d'urine très fortes. Des taches d'urine étaient présentes sur le matelas la couette du lit d'un jeune qui n'avait pas de drap housse. Son alèse était sèche et cela laisse supposer que cette situation durait depuis plusieurs jours !
De plus, les espaces de vie ne respectent pas, non plus, les normes d 'hygiène et cela porte atteinte à la dignité et à la santé des jeunes accueillis.
Il est de votre responsabilité de Chef de service de veiller à ce que votre équipe soit vigilante sur l'hygiène et la tenue des chambres. Outre la valeur éducative de cette vigilance, tout défaut d'hygiène engage directement la responsabilité des dirigeants de l'association. Les constats effectués lors de cette inspection prouvent une absence totale de contrôle de votre part concernant le travail des équipes éducatives ainsi que des chambres des jeunes mineurs accueillis. Cette situation est d'autant plus grave que vous étiez en plus prévenue de cette inspection
Vous avez, en outre, indiqué au contrôleur lors de votre audition que le nettoyage avait lieu deux fois par semaine par une entreprise extérieure, une fois par semaine par la maîtresse de maison qui est sous votre responsabilité directe et qu'un nettoyage est demandé quotidiennement aux jeunes. Pourtant, tous les éléments factuels issus du contrôle prouvent que vos affirmations sont fausses. L'entreprise extérieure vient bien 2 fois par semaine, mais ne fait pas à chaque fois le ménage dans toute les chambres, ce que vous semblez visiblement ignorer alors même que vous avez pris vos fonctions de chef de service au Centre Educatif Fermé le 26 octobre 2015.
Concernant les dossiers des jeunes qui relèvent directement de votre mission de Chef de service éducatif et dont vous devez être garante dans le cadre de la loi 2002-2 et du cahier des charges des CEF, il ressort une tenue des dossiers faisant apparaître des manquements et une absence de recueil sur les objectifs du placement et du projet mis en place pour le jeune.
Par ailleurs, l'absence de proposition éducative dans les rapports d'incidents et la mention d'une note systématique à zéro questionnent fortement sur l'organisation de la réponse interne en cas de non-respect du règlement de fonctionnement par les mineurs et sur les suites données aux incidents causés par ceux-ci. Les Documents Individuels de Prise en Charge ne sont pas datés, ni signés, et pour certains, absents des dossiers. Aucun projet individualisé pour le jeune mineur accueilli n'apparaît au sein des dossiers.
Toutes ces missions qui constituent le c'ur de l 'organisation de la prise en charge des jeunes mineurs qui nous sont confiés relèvent de votre responsabilité directe.
De plus, les autorités constatent un défaut de pilotage et de cadre managérial en raison:
- D'un manque d'animation des équipes et de projet commun, de contrôle des pratiques, d'analyse et de suivi des incidents,
- De pratiques abusives de contentions sur les jeunes de la part des éducateurs en perte de repères, et de cadre managérial,
- D'un climat de violence existant au sein du Centre Educatif Fermé : propos et gestes déplacés, jeux de bagarre...
- De jeunes mineurs qui "ont pris le pouvoir" de par l'absence de cadre, et qui consommeraient des stupéfiants selon la plupart des témoignages relevés auprès des salariés.
En tant que Chef de service éducatif, vous êtes directement responsable des actes de vos équipes éducatives et du contrôle que vous devez exercer sur les missions et sur la manière dont elles sont exécutées.
Concernant les problèmes de violence et de maltraitance sur des jeunes dont vous dites " avoir entendu parler", les contrôleurs ont relevé que :
- Plusieurs professionnels et certains jeunes dénoncent clairement des pratiques de contentions quotidiennes et abusives (un cas de contention de 45mn) sur les jeunes de la part de certains éducateurs de vie quotidienne notamment.
- Des claques, clés de bras et balayettes seraient fréquents de la part d'éducateurs sur des jeunes
- Des personnes auditionnées disent que "la Chef de service aurait voulu organiser un combat de boxe et serait elle-même aller acheter des casques (le combat n'aurait pas eu lieu)" . Même si cela n'est peut-être pas une vérité, cela pointe bien la banalisation de la violence,
- Un jeune aurait été appelé "pépito" par plusieurs éducateurs en raison de son origine
- Un verre d'eau a été lancé sur le visage pour réveiller un jeune sous traitement médicamenteux.
- Des jets de marrons de la part d'éducateurs sur un jeune en réponse au même geste
- Des jeux de bagarre entre jeunes sont autorisés
- Des propos insultants des jeunes envers d'autres jeunes et envers les salariés du Centre Educatif Fermé,
- Des propos vulgaires et grossiers de la part des éducateurs.
Les contrôleurs indiquent que la violence et la contention seraient devenues un mode de réponse banalisé. A aucun moment, ces situations ne vous ont choquées. Vous n'avez jamais interpellé votre direction concernant ces agissements violents de la part de votre équipe et sollicité des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains salariés.
Votre fonction de cadre de Direction ainsi que votre ancienneté au sein de celle-ci ne peuvent pas vous permettre d'ignorer ces comportements maltraitants au sein de l'établissement.
Cela est absolument inacceptable car cette situation d'une gravité extrême entraîne des conséquences graves pour les jeunes accueillis (risques physique et psychologique) et pour l'association (fermeture du Centre Educatif Fermé pendant 4 mois).
Vos manquements sont d'autant plus intolérables de votre part que nous travaillons, depuis des mois, sur le sens du travail en Centre Educatif Fermé, sur la sanction et sur l'obligation de ne pas permettre aux éducateurs d'être dans ce registre violent.
Insuffisance professionnelle grave
De plus, et de manière quasi-unanime, les professionnels (éducateurs, psychologues enseignante, surveillant de nuit, adjoint technique) soulignent "une insuffisance professionnelle de la Chef de service qui ne disposerait pas des compétences de base en organisation et gestion de service."
Cette inspection de l'établissement au sein duquel vous assurez la fonction de Chef de service éducatif a donc mis en exergue les constatations suivantes :
- Conditions 'accueil déplorables : manque d'hygiène, dégradation des mobiliers, conditions d'accueil austères ... ;
- Manquements dans la prise en charge pédagogique des jeunes (absence de DIPC et de projet de sortie du dispositif CEF..) ;
- Manquement au niveau de l'accueil des professionnels au moment de leur prise de poste ;
- Absence de prise en compte au niveau pédagogique du processus du travail éducatif en CEF
- Insuffisance d'appropriation du règlement de fonctionnement des CEF (aucun repère au niveau du traitement éducatif des incidents) ;
- Un Directeur et une Cheffe de service défaillants dans leur mission d'encadrement et de soutien aux professionnels ;
- Des pratiques de contention comme réponses habituelles et abusives ("on contentionne" de cette pratique, les éducateurs en ont tiré un verbe) ;
- Des actes de maltraitance physiques et psychiques : violences verbales, fonctionnement en miroir par rapport aux jeunes, propos vulgaires et grossiers des éducateurs envers les jeunes
- Privation de nourriture en retour de fugue, jet d'eau à la figure pour réveiller un jeune sous traitement ;
- Un fonctionnement installé et banalisé de violence qui ne permet plus aux jeunes de le dénoncer.
En tant que cadre de Direction, vous ne pouviez pas ignorer tout cela et avez cautionné ces actes qui ont conduit à la fermeture du Centre Educatif Fermé par le préfet par votre négligence, votre défaut de contrôle, votre absence de management et de professionnalisme.
Je vous rappelle qu'en qualité de cadre et Chef de service éducatif d'un établissement médico-social, le chef de service éducatif est le supérieur hiérarchique de l'ensemble de l'équipe auprès de laquelle ou desquelles il intervient (éducative, sociale, médico-psychologique, services généraux et administratifs) et a des liens fonctionnels avec l'ensemble des professionnels de l'établissement ou du service. Il fait partie de l'équipe de Direction.
De par sa fiche de poste, le Chef de service est responsable :
- De la coordination et du management de l'équipe éducative, de l'équipe pédagogique, de l'équipe technique des services généraux et du pôle médico psychologique.
- En l'absence du Directeur, if représente l'autorité hiérarchique vis à vis de l'ensemble du personnel de l'établissement. De ce fait il est le garant de l'exécution du travail dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des accords d'entreprise.
Les attributions du Chef de service éducatif portent également comme le précise encore une fois votre fiche de poste sur la responsabilité et les éléments suivants :
- Application de la réglementation et veille au respect du suivi des différents protocoles et procédures établis depuis l'ouverture de la structure.
- Garantir I'application du projet d'établissement, du document individuel de prise en charge et de toutes les actions qui intéressent les mineurs confiés à l'établissement.
- Contrôler et suivre les DIPC et leurs avenants.
- Mettre à jour et diffuser les dossiers individuels dans le respect de la discrétion nécessaire à la protection des publics confiés.
- Coordonner l'activité de la structure.
- Organiser et contrôler la tenue des réunions hebdomadaires de ses équipes.
- Elaborer l'ordre du jour des réunions d'équipes et proposer à la validation du directeur.
- Veiller à la bonne mise en oeuvre des modes opératoires élaborés au sein de la structure
Le Chef de service éducatif doit en outre :
- Organiser et animer des réunions d'information de travail et de synthèse.
- Occuper une fonction hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
- Susciter et animer les travaux d'étude et de formation nécessaires à l'évolution de l'établissement.
- Mettre en place les procédures d'évaluation qualitatives et quantitatives des actions engagées en lien avec le Directeur.
Nous estimons que les actes déloyaux, irresponsables et négligents dont vous faites preuve ainsi que votre insuffisance professionnelle évidente relèvent d'une faute professionnelle grave inacceptable au regard de votre fonction de cadre et Chef de service éducatif et nuisent gravement à notre association.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre structure.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard, et malgré la gravité des faits qui vous sont reprochés, que nous vous verserons le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire.»
La cour relève que, dans la lettre de licenciement, les mêmes faits sont reprochés à l'appui d'une faute grave ainsi que pour mettre en avant une insuffisance professionnelle.
Mme [F] invoque la prescription des faits reprochés qui, selon elle, étaient connus de l'employeur avant la réception du rapport provisoire de la PJJ le 26 décembre 2016, le directeur général du CEF, nommé le 1er juillet 2016 et le directeur de l'association en poste depuis le 17 mai 2016 ayant tenu des réunions mensuelles au cours desquelles étaient évoqués tous les incidents du CEF de [Localité 7] et les administrateurs se rendant sur le site des structures gérées par l'association 2 à 3 fois par mois.
L'association se base sur la transmission du rapport écrit des contrôleurs le 26 décembre 2016 comme date à laquelle elle a eu connaissance des dysfonctionnements.
*
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, il est reproché à Mme [F] une série de faits fautifs qui ont été examinés par la PJJ pour la période du 1er janvier au 28 novembre 2016.
Il convient d'examiner la prescription pour chaque grief retenu, étant précisé que l'employeur reproche à Mme [F] "des actes déloyaux, irresponsables et négligents mettant en danger la mission du CEF et son personnel" et notamment "de graves lacunes et dysfonctionnements" révélés lors des contrôles de la PJJ du 28 novembre 2016 ayant entraîné l'arrêt de fermeture du CEF le 26 décembre 2016.
Il s'appuie sur le rapport de la PJJ ayant conclu à l'absence de cadre institutionnel dénoncé par les professionnels, l'absence de projet commun et d'organisation ainsi qu'une insuffisance professionnelle de la cheffe de service qui ne disposerait pas de compétences de base en organisation et gestion de services.
L'employeur s'appuie également sur l'attestation du 22 février 2017 de Mmes [L] et [C], psychologues cliniciennes au CEF, dénonçant le climat de toute puissance de la part des éducateurs de la vie quotidienne du CEF.
1 - Sur l'état des locaux et l'hygiène
Le rapport de la PJJ, à partir d'une visite sur place et la prise de photographies, constate que "les espaces communs de sommeil notamment, revêtent un climat carcéral et surtout, les règles d'hygiène ne sont absolument pas respectées dans certaines chambres (lavabos, wc et douches très sales)."
Lors de son audition par la PJJ, le directeur du CEF a indiqué avoir constaté l'état déplorable des chambres au cours de sa visite avec l'inspection, soit le 28 novembre 2016, alors que Mme [F] accompagnait régulièrement les éducateurs lors de la fouille des chambres et qu'elle avait déjà constaté cet état.
La direction de l'association n'a eu connaissance de ces faits que le 26 décembre 2016 suite à la communication du rapport après contrôle du CEF. Ces faits ne sont pas prescrits.
Une entreprise extérieure intervient deux fois par semaine pour nettoyer les sanitaires et aspirer les sols et une personne du CEF, la maîtresse de maison une fois par semaine, en plus du nettoyage quotidien demandé aux mineurs.
Le rapport de la PJJ conclut que "ces prestations font défaut et/ou ne sont pas contrôlées".
Si la fiche de poste de la maîtresse de maison place cette dernière comme chargée de l'hygiène ainsi que de la sécurité des locaux et des bénéficiaires, Mme [F] rappelle dans son audition par la PJJ que ce sont les éducateurs qui doivent changer les draps avec la maîtresse de maison et qu'elle ne contrôle pas systématiquement le travail de celle-ci. Elle indique pratiquer les fouilles des chambres avec les éducateurs. Elle regrette d'ailleurs le manque d'accompagnement sur l'hygiène et la propreté des jeunes de la part des éducateurs. Elle dit d'ailleurs avoir rappelé ce point en réunion avec les éducateurs mais relève leur manque de compétence en la matière.
Mme [F], en sa qualité de chef de service, avait connaissance du manque d'hygiène des locaux et notamment de deux chambres de mineurs dans lesquels il a été constaté des odeurs d'urine très forte et un matelas sans drap housse présentant une grande auréole.
Toutefois, elle exerçait ses missions sous l'autorité du directeur ou de son chef de service, le représentant par délégation.
Si la société soutient que Mme [F] avait déjà été sanctionnée le 30 septembre 2015 pour des faits identiques de manquements aux règles d'hygiène dans le cadre de son interim de direction au SSEA, celle-ci exerçait alors les fonctions de directrice par interim et n'était pas chef de service, de sorte que les missions afférentes à ces deux fonctions qui sont distinctes ne peuvent être comparées.
La salle télévision et la salle à manger ont été décrites lors du contrôle comme étant dans un état de délabrement et de dégradation qui porte atteinte à la dignité des jeunes. Il ne peut toutefois être reproché à Mme [F] le choix budgétaire fait 3 ans auparavant de restaurer les parties administratives et certaines pièces ateliers jeunes sans reprendre le salon, le remplacement des canapés et des chaises et tables dans la salle à manger qui donnait au CEF l'allure d'un centre carcéral.
Ce grief est établi pour le défaut de contrôle de l'hygiène des chambres des jeunes.
2 - S'agissant des actes de violence des éducateurs sur les jeunes au sein du CEF
Le rapport note que "des actes de contention figurent sur une quinzaine de fiches d'incident".
Mme [F] justifie avoir été informée par un éducateur de comportements trop violents de la part de 4 éducateurs sur des jeunes le 23 octobre 2016 par un autre éducateur,M. [R],et en avoir immédiatement informé le directeur par courriel du même jour.
Ces faits sont donc prescrits en ce qu'ils étaient connus de l'association dès les rapports d'incidents et en dernier lieu le 23 octobre 2016, soit plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 janvier 2017.
3 - Sur les actes de violence et de maltraitance autres que les contentions sur les jeunes
La lettre de licenciement s'appuie sur le rapport selon lequel plusieurs faits de violences sont revenus dans de nombreux entretiens :
"Claques, clés de bras et balayettes de la part des éducateurs, un jeu, un jeune appelé [P] en raison de son origine, un verre d'eau lancé sur le visage d'un jeune pour le réveiller dont aurait été témoin la psychologue, des jets de marrons de la part d'un éducateur, des jeux de bagarre entre jeunes et des propos insultants selon les psychologues."
Toutefois, ces comptes rendus d'entretien ne sont pas produits, aucune date n'est mentionnée et il n'est pas indiqué que Mme [F] aurait été informée de ces actes.
L'association ne produit aucune note d'incident permettant d'établir la date des faits, le rapport mentionnant qu'il existait au sein du CEF un climat de violence général.
Les attestations de Mmes [C] et [L], psychologues, du 22 février 2017 sur le climat de violence et de toute puissance des éducateurs confirment que ces actes n'étaient pas connus de la chef de service ni du directeur, les psychologues indiquant qu'elles ont dû leur signaler les agissements des salariés, sans toutefois préciser la date à laquelle elles ont alerté Mme [F] et le directeur.
Le directeur général de l'association et le directeur du CEF confirment dans leurs entretiens auprès de la PJJ qu'il y avait trop de notes d'incidents de manière quotidienne, qu'elles leur étaient transmises, sans qu'un protocole particulier de suivi ait été mis en place, le directeur général précisant "la responsable qualité, [nommée depuis le 15 octobre 2016] doit y travailler".
Ils indiquent également qu'une fois par mois, une réunion des directeurs permettait d'échanger sur "l'évaluation interne, les fiches de poste et de délégation et le climat dans l'association".
Le directeur général confirme également qu'en 2016, il s'est déplacé 2 à 3 fois par mois sur le CEF.
Malgré le peu de moyens au niveau de l'association pour un plan de formation, il prenait cependant la peine de cibler les formations du printemps 2016 sur la "bientraitance" sans que ces journées n'aient pu faire l'objet d'une évaluation et reconnaissait le besoin de formation des éducateurs en ce domaine.
Depuis juillet 2016, une évaluation interne de toutes les structures avait été par ailleurs confiée à un cabinet externe pour adapter un référentiel avec une restitution finale en mai 2017.
L'association ne justifie pas par ailleurs avoir transmis à Mme [F] la note de la PJJ du 24 décembre 2015 sur la prévention de la violence et le directeur du CEF reconnaissant dans son audition ne pas avoir accompagné particulièrement la diffusion de cette note auprès de la cheffe de service ni des éducateurs et alors que par note de direction du 12 octobre 2016, il était rappelé dans un premier temps la note de la PJJ posant l'interdiction de la violence puis dans un 2ème paragraphe, que "dans certaines situations, le recours à une posture contenante peut toutefois s'avérer nécessaire afin de protéger l'auteur contre lui-même ou afin de protéger les autres. Celui-ci procède d'un strict objectif d'apaisement et de protection et bannit toute forme de violence".
Ce climat de violence était donc connu de la direction de l'association sans qu'elle puisse soutenir en avoir eu connaissance uniquement à la date du 26 décembre 2016.
S'agissant du combat de boxe que des éducateurs auraient voulu organiser entre jeunes et pour lequel Mme [F] serait aller acheter des gants, cette dernière le replace dans le cadre d'un projet de canalisation de la violence par une pratique sportive encadrée par des règles.
Ces faits de violence, qui sont pour les uns prescrits, s'agissant des actes de contention et qui ne sont pas datés pour les autres, ne sont par ailleurs pas établis.
3 - Sur les dossiers des jeunes et l'absence de proposition éducative
Le rapport de la PJJ relève des "manquements et une absence de recueil sur les objectifs du placement et du projet mis en place pour le jeune.
Par ailleurs, l'absence de proposition éducative dans les rapports d'incidents et la mention d'une note systématique de 0 questionnent fortement sur l'organisation de la réponse interne en cas de non-respect du règlement de fonctionnement et sur les suites donnés aux incidents qui étaient journaliers."
Lors de son audition le 28 novembre 2016 dans le cadre du contrôle, le nouveau directeur estimait que les outils qu'il avait mis en place étaient intégrés et notamment les rapports d'incidents : "Je décide ensuite si j'envoie le rapport ou non au magistrat, renvoyant régulièrement aux éducateurs que je ne peux pas être sollicité en permanence au risque que les professionnels soient décrédibilisés".
Il ajoutait qu'à son avis, il manquait "cependant une réflexion sur le traitement des incidents et la réponse éducative que chaque éducateur peut donner. Cela relève d'un manque de repère des éducateurs, de référentiel commun. J'ai par ailleurs demandé la remise en cause du système de notation, au bénéfice d'une évaluation hebdomadaire partagée entre l'éducateur et le jeune.
Un bilan sera fait au bout de trois mois de cette expérimentation".
Il confirmait également ne pas avoir pu mettre en place un "accompagnement d'équipe pour des raisons budgétaires".
Le renseignement des dossiers individuels relève de la compétence des éducateurs de vie quotidienne.
Toutefois, Mme [F] reconnaît que le directeur lui avait donné consigne de contrôler ces écrits, ce qu'elle a fait sans vouloir se substituer à eux. Elle indique avoir proposé au directeur de dégager du temps pour la formation en interne des salariés en manque de compétences sur les écrits professionnels.
Elle confirme avoir systématiquement opéré un rappel à l'ordre et aux consignes, aux procédures d'informations et aux postures éducatives à adopter.
Le directeur général, lors de son audition dans le cadre du contrôle, précisait que si les plannings relevaient théoriquement des missions de la cheffe de service, ils nécessitaient un soutien fort du directeur.
La direction du CEF était informée dès novembre 2015 des dysfonctionnements de l'établissement et avait organisé une réunion le 17 novembre 2015 pour rappeler la nécessité d'anticiper les situations et d'une programmation.
M. [T], ancien éducateur, atteste que Mme [F] a dénoncé à plusieurs reprises la difficulté, voire l'impossibilité technique, de maintenir une activité avec si peu de personnel éducatif présent dans la structure au regard du nombre de jeunes placés. Il déclare : "Le turn over, les démissions et surtout les arrêts maladies ou accidents du travail étaient quasi quotidiens. (...) Mme [F] a proposé pendant plusieurs mois à la hiérarchie une formation adaptée pour le personnel non diplômé et [pour] apporter la stabilité nécessaire au travail éducatif auprès des jeunes."
Mme [F] a indiqué que les jeunes accueillis au sein du CEF étaient extrêmement violents, leur placement étant une alternative à une peine d'emprisonnement ferme, d'où des arrêts de travail pour maladie (1/3 des effectifs était en arrêt maladie) entraînant une surcharge d'activité pour les salariés présents. L'instabilité et le sous-effectif qui ont été relevés par le rapport entraînaient une augmentation de la violence des jeunes,.
Le manque de personnel, le turn over et l'absence de compétences des éducateurs recrutés en contrat de travail à durée déterminée, la particularité de la prise en charge des jeunes placés en CEF et l'absence de formation organisée par la direction ressortent des auditions du directeur général mais également du courriel adressé par l'ancien directeur en son nom et au nom de Mme [F] en novembre 2015.
La liste des remplacements produite par l'association confirme les nombreuses absences sans que les personnes assurant les remplacements puissent s'inscrire dans une démarche de long terme permettant de mettre en place un projet éducatif.
Lors de son audition dans le cadre du contrôle, Mme [F] a confirmé avoir fait la demande de formation pour les éducateurs en difficulté.
L'association ne produit qu'une seule observation faite par le nouveau directeur à Mme [F] sur les suites à donner à un rapport d'incident par courriel du du 6 octobre 2016, dans lequel il lui dit attendre d'elle qu'elle prenne position face à l'équipe et aux jeunes et qu'elle prenne les dispositions pour en informer les différentes autorités.
Il est également produit un deuxième courriel daté du 25 octobre 2016 dans lequel il lui demande d'organiser les différentes synthèses ou bilans des jeunes, d'en fixer les dates, de mieux anticiper les plannings d'activité et lui reproche des erreurs et des négligences dans le dossier d'un jeune.
Ces premiers courriels n'ont été adressés à Mme [F] qu'une fois que l'inspection de l'éducation nationale a demandé des explications et a envisagé un contrôle sur site.
Suite à ces remarques, Mme [F] a proposé une trame permettant l'évaluation hebdomadaire des jeunes le 8 décembre 2016, en indiquant que ce document faisait suite à l'inspection de la PJJ et nécessitait la validation du directeur et de la direction générale, ce qui démontre qu'auparavant ce document de suivi n'existait pas.
Mais l'association échoue à démontrer la faute de Mme [F], qui est venue suppléer les éducateurs pour renseigner ces documents, qui les a contrôlés conformément à sa mission et qui en a référé à son supérieur hiérarchique, lequel était au courant du manque d'accompagnement mais ne lui a jamais fait de remarque en dehors de celle mentionnée ci-dessus.
Ainsi, dans une note du 8 août 2016, adressée par le directeur général au directeur territorial PJJ Aquitaine-Nord, il faisait part des projets , mentionnant que "le DIPC [document individuel de prise en charge] n'est toujours pas un outil naturel, pour les éducateurs, et ce point doit être encore travaillé".
Si des manquements dans la prise en charge pédagogique des jeunes sont établis, ils étaient connus de l'association et ne relèvent pas d'une faute contractuelle ou professionnelle de Mme [F].
Ce grief n'est pas établi.
4 - Sur le défaut de pilotage et de cadre managerial
L'association reproche à Mme [F] le manque d'animation des équipes, de projet commun, les pratiques abusives de contention sur les jeunes, le climat de violence existant au CEF, la "prise de pouvoir" des jeunes qui seraient dûs à à un défaut de pilotage et de cadre managerial.
Le rapport de la PJJ note que "les éducateurs ne disposent pas des fondamentaux nécessaires en matière éducative, en raison de leur formation initiale et/ou manque d'expérience, pour proposer d'autres alternatives.".
Toutefois, il a déjà été établi que Mme [F] avait demandé à sa hiérarchie des formations pour les éducateurs.
Le rapport note "l'insuffisance professionnelle de la cheffe de service qui ne disposerait pas des compétences de base en organisation et gestion de service".
Toutefois, il est également relevé que "les changements de direction successives (4 directions en 1 an) restent un élément marquant de l'histoire de la structure. "
Mme [F] confirme ce défaut de pilotage et de cadre managerial et soutient qu'elle n'en est pas responsable personnellement en l'absence d'identification par l'association de son rôle au sein du CEF.
Il n'est pas reproché à Mme [F] de ne pas avoir pris les mesures disciplinaires alors qu'elle ne détenait pas ce pouvoir de sanction, comme elle le fait remarquer, mais il lui est fait grief de ne pas avoir su créer un cadre permettant aux professionnels de sortir de la violence des jeunes pour leur proposer un autre cadre pédagogique que celui d'une violence en miroir.
Toutefois, Mme [F] a informé sa hiérarchie des difficultés dès le 4 novembre 2015, M. [J], directeur par interim, alertant la direction sur la vacance du poste de directeur qui fragilisait le fonctionnement de l'établissement.
Il indiquait : "les mineurs commencent à être dans la toute puissance et les professionnels à se décourager."
M. [J] parlait au nom de Mme [F] et de lui-même et ajoutait "Mme [F] et moi, nous avons le sentiment qu'une fois les jeunes placés sous la responsabilité du CEF, personne ne s'occupe des atteintes aux personnes."
A la suite de ce courriel, la direction générale prenait une note à l'égard de tous les personnels rappelant les règles sur la qualité de la prise en charge. Elle confirmait que la direction du CEF avait déjà exprimé son inquiétude quant à l'organisation, la planification des activités et l'accompagnement.
Le rapport note d'ailleurs que le directeur tente de reposer un cadre depuis l'annonce du contrôle.
Le directeur général, dans son audition, constatait "qu'une partie des dysfonctionnement identifiés étaient la conséquence d'un défaut de respect des règles, notamment associatives non appliquées par les deux dernières directions de l'établissement".
L'association reprend les conclusions du rapport qui souligne l'insuffisance professionnelle de la chef de service qui ne disposerait pas des compétences de base en organisation et gestion de service.
Mme [F] a candidaté sur le poste de chef de service au CEF en se présentant comme maîtrisant la "méthodologie et l'accompagnement des équipes éducatives dans la gestion de projets, capacité d'analyse et force de propositions, capacités à élaborer des projets pédagogiques et aisance dans la communication et la dynamique de groupe".
Toutefois, elle n'avait aucune expérience en CEF, établissements qui accueillent un public de jeunes en alternative à l'emprisonnement.
Mme [F] n'a pas été formée à ses missions, le directeur général reconnaissant dans son audition que le livret d'accueil était obsolète et qu'il était nécessaire d'accompagner Mme [F] qui n'avait pas d'expérience de CEF. Il reconnaissait aussi l'absence de plan de formation et le besoin de formation générale sur la bienveillance, les fiches sur la conduite à tenir remises lors de l'embauche ne suffisant pas à faire face au vécu quotidien au sein des CEF.
Mme [F] avait une expérience dans la coordination des projets de solidarité dans le cadre d'un développement local (diplôme Copsil) et non de cadre intermédiaire des organisations sociales et médico-sociales (diplôme Caferuis).
Elle avait d'ailleurs une compétence récente, ayant terminé sa formation de coordonnatrice de projets de solidarité internationale et locale en 2013, en matière de gestion des équipes, qu'elle avait déjà pratiquée en qualité de directrice par interim du SSEA pendant plus d'un an, en accompagnement d'enfants et adolescents en difficulté soit en vertu de la protection de l'enfance, soit en prévention de la délinquance. Mais elle n'était pas formée à l'accueil des jeunes et des familles dans un CEF.
Il n'est pas contesté que la fiche de poste de chef de service n'a été communiquée à Mme [F] qu'au cours de l'année 2016, l'association ne pouvant justifier de la date à laquelle elle lui a été remise et Mme [F] soutenant qu'elle en a pris connaissance le 21 décembre 2016, quelques jours avant la procédure de licenciement.
En l'absence de direction fixe, rappelée par le rapport PJJ, la transmission d'une fiche de poste dès l'embauche de la chef de service aurait pu lui servir de cadre, même s'il n'est pas contesté qu'il lui appartenait de contrôler la mise en place des projets pédagogiques des jeunes et le suivi des incidents.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 12 juin 2016, pour "syndrome dépressif réactionnel".
Dès le 28 mars 2016, Mme [F] écrivait aux membres du CHSCT de l'[5], mettant en copie la direction générale, et indiquait avoir alerté le médecin du travail pendant son arrêt de travail pour maladie, de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions subies.
Dans son courrier à la direction générale, contestant les motifs de l'avertissement reçu le 22 mars 2016, elle mettait en cause les méthodes de gestion de M. [J], qui lui reprochait son positionnement déloyal sans preuve et la pression qu'elle subissait en ces termes : "la pression répétée que je subis au quotidien par M. [J], depuis sa nomination officielle en décembre 2015,en tant que directeur du CEF, ne fait que s'amplifier. Cette maltraitance a un impact direct sur mes conditions de travail qui se dégradent considérablement, mettant à mal mes tâches prioritaires en tant que cadre intermédiaire, de proximité auprès du personnel du CEF et par conséquent mettant en péril la prise en charge des jeunes mineurs".
De même, dans son courrier faisant suite à l'entretien préalable au licenciement, en date du 18 janvier 2017, Mme [F] évoque la souffrance physique et psychique au travail :"j'ai d'ailleurs parlé de mon isolement professionnel, de souffrance physique et psychique au travail. Les causes sont particulièrement liées au conditions dans lesquelles j'ai été affectée du SSEA de l'[5] au CEF fin 2015. Ces conditions n'ont évolué que depuis peu : réalisation tardive de ma fiche de poste, surcharge permanence des tâches malgré ma demande pour un second cadre intermédiaire afin de partager et de distinguer les tâches entre les différentes personnels de direction".
Si le nouveau directeur du CEF, M. [Y], adressait un courriel à sa hiérarchie le 4 mars 2016 pour faire part de l'absence de toute proposition de la part de Mme [F] et de ce qu'il était obligé de tout gérer au niveau tant de l'organisation des présences des professionnels que de la gestion des jeunes, la direction de l'association envisageait une rupture pour insuffisance professionnelle sans avoir suffisamment d'éléments et sollicitait de la DRPJJ des fonds pour une rupture conventionnelle dont il n'est pas précisé les suites, le rapport de la PJJ étant intervenu postérieurement.
Ce grief n'est pas établi.
5 - Sur l'insuffisance professionnelle grave
L'association reproche à Mme [F] au titre d'une insuffisance professionnelle les mêmes faits que ceux reprochés au titre de la faute grave. Or, l'employeur ne peut invoquer des faits identiques pour caractériser une faute et une insuffisance professionnelle.
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-avant évoqués que seul le manquement lié au défaut de contrôle de l'hygiène et des changements de draps de manière régulière peut être reproché à Mme [F], les autres faits étant soit prescrits, soit non établis par l'association.
Ce seul fait n'est pas constitutif d'une faute grave et, rapporté aux conditions dans lesquelles Mme [F] exerçait, à son absence pour maladie pendant 3 mois, à la nécessité de pourvoir au remplacement des professionnels absents ou en manque de compétence, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes financières
En dernier lieu, d'après les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi produits, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F] s'élevait à la somme de 4.065,83 euros sur les 12 derniers mois.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article 9 de l'annexe 6 de la convention applicable, soit la somme de 16.263,32 euros outre 1.626,33 euros au titre des congés payés, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 10 de l'annexe 6 de la même convention collective, soit la somme de 14.908,04 euros, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 8 mois à la date de la rupture effective du contrat, préavis inclus.
Mme [F] a retrouvé un emploi de directrice adjointe en contrat de travail à durée déterminée du 14 avril au 31 décembre 2017 puis en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 2 juillet 2018 pour un salaire mensuel de 2.667 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances du licenciement intervenu le 23 janvier 2017, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge au moment du licenciement (50 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi mais avec une rémunération inférieure de moitié à celle qu'elle percevait en qualité de cheffe de service, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à la somme de 35.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Mme [F] à la suite de son licenciement abusif.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association [5], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [F] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les faits de violence par contention sur mineur sont prescrits,
Dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [5] à verser à Mme [F] les sommes de :
- 16.263,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.623,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 14.908,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Ordonne le remboursement par l'association [5] à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [F] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne l'association [5] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire