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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.873

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, - LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui, après avoir relaxé Hervé CUILLERET du chef d'exercice illégal de la pharmacie, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi du syndicat des pharmaciens du Puy-de-Dôme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que la solution de rinçage Sorbisol constitue la dernière phase de l'entretien des lentilles de contact mais ne peut être assimilée à la première phase de l'application, de sorte qu'elle n'est pas un produit d'application dont la vente est réservée au seul monopole des pharmaciens ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que le produit de rinçage n'était pas un produit d'application parce que le rinçage de la lentille doit être réalisé, même en l'absence de pose immédiate du fait qu'il achève l'entretien de la lentille par l'élimination des produits indésirables, tout en ayant précédemment constaté qu'aux termes de la pharmacopée française les lentilles qui ne sont pas immédiatement utilisées doivent être conservées dans une solution de trempage qui appartient à la quatrième catégorie des préparations destinées aux verres de contact et que c'est seulement lors de la pose que doit être appliqué sur la lentille un produit de rinçage appartenant à la cinquième catégorie de la liste susvisée, produit destiné à l'élimination des substances ne devant pas entrer en contact avec l'oeil et susceptibles d'être absorbées par les lentilles, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., opticien-lunetier, vendait au public un produit destiné au rinçage des lentilles oculaires de contact ; que, sur plainte avec constitution de partie civile du syndicat des pharmaciens du Puy-de-Dôme, il est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter de leurs demandes ce syndicat ainsi que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens également partie civile, les juges relèvent que l'article L. 512 du Code de la santé publique, qui réserve aux pharmaciens la vente des produits destinés à l'entretien et à l'application des lentilles oculaires de contact, et l'article L. 512-1 de ce Code qui, par dérogation, autorise les opticiens-lunetiers à vendre les produits destinés à leur entretien, ne se réfèrent pas au critère invoqué par les parties civiles, suivant lequel le produit doit être considéré comme destiné à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact selon qu'il peut ou non être mis au contact de l'oeil ; Qu'ils retiennent que le rinçage des lentilles oculaires de contact auquel est destinée la solution mise en vente fait partie de leur entretien ; qu'ils en déduisent que cette solution ne constitue pas un produit destiné à l'application des lentilles et qu'elle peut être mise en vente par les opticiens-lunetiers en application de l'article L. 512-1 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz