Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-16.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.992
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Château de l'Anglais", sis à Nice (Alpes maritimes), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société Renaudet et Sennes, société anonyme dont le siège social est ..., agissant elle-même par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile A), au profit :
1°) de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant à Paris (15e), ... de Serres,
2°) de M. Jean Y..., demeurant à Paris (15e), ... de Serres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Château de l'Anglais", de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction, relevé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du règlement de copropriété, que cet acte, pas plus que le contrat de vente, n'obligeait les époux Y... à assumer l'étanchéité de leurs terrasses et, en se référant à un rapport d'expertise invoqué dans les conclusions de première instance, sans que la communication en ait été demandée, retenu que les travaux effectués par les époux Y... n'étaient pas à l'origine des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Château de l'Anglais", envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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