Texte intégral
S.A.R.L. ANDA
C/
[W] [C]
S.C.I. BRITIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY2E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juillet 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2015J00100
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U] [C]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 4] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
S.C.I. BRITIE représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 mai 2001, la SCI Britie a donné à bail à M. [D] [B] un local commercial brut à usage de restaurant, situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans lequel le preneur a fait exécuter des travaux aux fins d'exploiter le fonds de commerce de restaurant.
Par acte du 30 août 2006, M. [B] a vendu son fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail, à M. [W] [C].
Les conditions du bail commercial liant la SCI Britie à M. [C] et son épouse ont été fixées par un acte sous seing privé du 23 juin 2010, à effet du 1er juin 2010, les locaux étant désignés comme suit : un local commercial à usage de restaurant d'environ 35 m2, une cuisine à l'arrière du bâtiment et un lave-mains / WC.
Il est stipulé que le preneur aura à sa charge l'ensemble des travaux à effectuer aux lieux loués, pendant toute la durée du bail, afin de les maintenir en bon état de réparations et d'entretien, le bailleur devant s'intéresser et assumer les seuls travaux découlant de l'article 606 du code civil.
Faisant suite à un compromis du 19 juin 2013 liant M. [C] et M. [N] [M], M. [W] [C] et son épouse ont, par acte du 3 juillet 2013, vendu à la SARL Anda, dont M. [M] est le gérant, le fonds de commerce de bar-restaurant « [8] » exploité dans les locaux loués par la SCI Britie qui est intervenue à l'acte pour agréer la cession et accepter l'acquéreur comme locataire ; la bailleresse a notamment déclaré dans l'acte n'avoir à l'encontre du vendeur 'aucune instance relative à l'application des conditions du bail.'
Après la prise de possession des lieux, la société Anda indique s'être rendu compte que le tuyau d'extraction des fumées de la cuisine débouchait dans la descente des eaux pluviales ainsi que le rejet d'air de la hotte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, le conseil de la société Anda a demandé au mandataire de la bailleresse de satisfaire à son obligation de délivrance conforme et, en l'absence d'installation d'extraction des fumées de cuisine, de faire exécuter les travaux de nature à respecter la réglementation en vigueur.
Par acte du 2 juillet 2015, la société Anda a assigné M. [W] [C] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins notamment qu'il soit jugé que l'absence de cheminée d'extraction des fumées de cuisine constitue un vice caché rendant le fonds de commerce impropre à son usage.
Par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce a désigné M. [Y] en qualité d'expert.
Par une ordonnance de référé du 24 mars 2017, le tribunal de commerce a déclaré communes et opposables à la SCI Britie les opérations d'expertise judiciaire.
Par un arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Dijon a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables également aux époux [B], anciens preneurs ayant réalisé la hotte à l'évacuation litigieuse.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2020.
Il a notamment conclu :
- que la hotte installée constituait une installation d'évacuation d'air dans la cuisine non conforme aux règlements en vigueur et aux règles du métier,
- que la ventilation de la cuisine devait respecter la réglementation RSDT 64-2 qui défnit le débit d'air à extraire,
- qu'un système d'extraction aurait dû être mis en place rejetant l'air de ventilation de la cuisine au niveau du toit.
La SARL Anda a finalement demandé, sur le fondement des articles 1719 et 1641 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de M. [C] et de la SCI Britie à lui payer la somme de 12 430 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 2 juillet 2015, au titre des travaux de mise en conformité du système d'extraction des fumées de cuisine.
Pour sa part, M. [C] a conclu au débouté des demandes de la SARL Anda et à titre reconventionnel a formé des demandes en paiement à son encontre.
La SCI Britie a conclu à titre principal au débouté des demandes de la SARL Anda et à titre principal à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge par les époux [B] et M. [C].
Les époux [B] ont conclu à titre principal au débouté des demandes présentées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils ont offert de participer aux travaux à hauteur de 2 431,75 euros.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- débouté la SARL Anda de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SCI Britie de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamne la SARL Anda à payer à M. [C] :
. 236,60 euros au titre de la contribution financière des entreprises,
. 1 275,82 euros de stock resté impayé outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015,
. 250 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Anda à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à la SCI Britie et 1 000 euros aux époux [B],
- condamné la SARL Anda à supporter les frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 euros TTC,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 1er septembre 2019, la SARL Anda a interjeté appel de ce jugement, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de M. [C] et de la SCI Britie.
Par ses conclusions du 18 mars 2022, la SARL Anda demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1719 du code civil, de :
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à :
* M. [C] la somme de 250 euros de dommages-intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la SCI Britie 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau,
- condamner M.[C] au paiement de la somme de 12 430 euros H.T. en restitution partielle du prix de vente outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation.
- condamner la SCI Britie au paiement de la somme de 12 430 euros H.T au titre des travaux d'installation d'un système d'évacuation et d'extraction des fumées, conforme à la règlementation,
- débouter M. [W] [C] et la SCI Britie de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
- condamner in solidum M. [W] [C] et la SCI Britie au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Dans ses conclusions transmises le 25 avril 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1719 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la SARL Anda à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Anda aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions transmises le 22 décembre 2021, la SCI Britie demande à la cour, au visa de l'article 1719 du code civil, de :
- confirmer les dispositions critiquées par la SARL Anda du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,
En conséquence,
- débouter la SARL Anda de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Anda à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Anda aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023
MOTIVATION
- Sur la demande dirigée contre M. [C] fondée sur les vices cachés
Il n'est pas contesté et il ressort notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'installation d'évacuation d'air dans la cuisine n'est pas conforme aux règlements en vigueur tout comme le rejet de l'air de la hotte dans la descente d'eaux pluviales.
L'appelante soutient que la non-conformité du système de ventilation et d'extraction des fumées de la cuisine du fonds de commerce qu'elle a acquis constitue bien un vice dès lors que la réglementation en cause a pour effet de garantir les conditions sanitaires, de prévenir les risques d'incendie et d'assurer la sécurité des salariés au travail. Elle soutient que le vice n'était pas apparent, et qu'elle n'a eu conscience de la non conformité de l'installation d'extraction des fumées que lors de l'intervention d'un plombier chauffagiste intervenu le 26 juillet 2013 pour effectuer un branchement du four vapeur.
Ainsi que le fait valoir l'intimé et que ne le conteste pas l'appelante, son représentant a visité plusieurs fois le local commercial avant sa vente.
Or, le rapport d'expertise comporte divers clichés photographiques à l'observation desquels il apparaît que l'acquéreur pouvait aisément se convaincre de la non conformité du système d'extraction des fumées provenant du four à vapeur et dirigée vers la hotte aspirante.
Il en est de même du rejet de l'air de la hotte dans la descente d'eaux pluviales, visible dans la cour intérieure de l'immeuble, attenante à la cuisine du restaurant.
Il y a donc lieu de considérer que le vice n'était pas caché lors de la vente étant en outre observé que l'exploitation du restaurant n'a pas cessé depuis son acquisition.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction du prix d'acquisition dirigée contre le vendeur.
- Sur la demande formée contre la SCI Britie fondée sur l'obligation de délivrance conforme
La SARL Anda sollicite la condamnation de la SCI Britie au paiement de la somme de 12 430 euros HT au titre des travaux d'installation d'un système d'évacuation et d'extraction des fumées, considérant que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'une installation d'extraction des fumées conforme à la réglementation en vigueur.
La SCI Britie invoque, en réplique, la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier un arrêt du 18 janvier 2018, pour rappeler que si le bailleur est tenu, en vertu de l'obligation de délivrance, de prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail, il peut y être dérogé en raison d'une clause expresse et précise du contrat, qui existe au cas d'espèce.
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail et la maintenir en bon état de réparation.
Ces textes n'étant toutefois pas d'ordre public, il est loisible aux parties à un bail commercial de modifier la répartition prévue par ces dispositions, sans néanmoins aboutir à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
Le bail liant la SARL Anda à la SCI Britie comporte une clause dont la validité n'est pas contestée selon laquelle « tous travaux de mise en conformité imposée par l'autorité administrative seront supportés par le preneur seul, sans participation du bailleur ».
La cour relève que les travaux relatifs à l'extraction des fumées ne constituent pas des grosses réparations à la charge du bailleur, au sens de l'article 606 du code civil.
En outre, la cour observe que le four à vapeur et la hotte constituent des éléments d'équipement choisis par le locataire et qu'ils pouvaient être installés dans les lieux loués dans des conditions conformes à la réglementation et sans modification de ces derniers.
Il appert de l'ensemble de ces éléments que la SARL Anda échoue à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 12 430 euros ne peut prospérer.
Le jugement mérite confirmation sur ce chef de demande.
- Sur la demande indemnitaire de M. [C] pour procédure abusive
Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, le seul fait pour la SARL Anda d'avoir refusé toutes les propositions qui lui ont été faites notamment par M. [C] aux fins de mettre fin au litige révèle qu'il était convaincu de pouvoir obtenir davantage mais ne suffit pas à caractériser qu'il a commis un abus de droit.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire à la charge de la SARL Anda et de la condamner aux dépens d'appel
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la SARL Anda ; elles le sont en revanche en faveur de M. [C] et de la SCI Britie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de ce texte et de condamner la SARL Anda à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Anda aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Anda à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1000 euros à M. [W] [C] et la somme de 1000 euros à la SCI Britie.
Le Greffier, Le Président,