Cour d'appel, 04 octobre 2010. 09/06663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06663
Date de décision :
4 octobre 2010
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/06663
Jugement (N° 06/3495) rendu le 01 Septembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : EM/VD/VR
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Maître DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [T] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistés de Maître COMBASTET de la SCP COMBASTET et Associés, avocats au Barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 02 Septembre 2010 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Mai 2010
***
Madame [C] [N] veuve [X], née le [Date naissance 4] 1913, est décédée le [Date décès 3] 2006 laissant pour seule héritière sa nièce, Madame [T] [H] épouse [B] et pour légataires particuliers aux termes d'un testament olographe en date du 6 février 2002, Monsieur [U] [S] et Monsieur [M] [O], à qui elle a légué chacun pour moitié un immeuble sis à [Adresse 11].
Contestant la validité du testament du 6 février 2002 Monsieur [O] a fait assigner les 1er et 12 décembre 2006 Monsieur [S] et Madame [B] devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER aux fins d'en voir prononcer l'annulation et faire juger que seul le testament authentique du 27 juillet 2001 par lequel Madame [X] lui a légué l'intégralité de l'immeuble pourra être exécuté.
A l'appui de cette demande il a produit un rapport d'expertise en écriture établi par Madame [D], à qui il a confié plusieurs documents de comparaison, qui conclut que selon elle Madame [C] [X] n'a ni rédigé, ni signé le testament olographe du 6 février 2002;
Reconventionnellement Madame [B] a contesté l'authenticité de la signature attribuée à Madame [X] sur un courrier en date du 8 décembre 1993 adressé à la société d'assurance GUARDIAN aux fins de modification de la clause bénéficiaire de trois contrats d'assurance vie, initialement conclus à son bénéficie exclusif.
Par ordonnance du 6 novembre 2007 le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture et commis Madame [W] pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 25 juin 2008 l'expert indique que les études comparatives permettent de conclure que :
- le testament olographe du 6 février 2002 a été écrit et signé par Madame [C] [N] veuve [X],
- la lettre du 8 décembre 1993 n'a pas été signée par Madame [C] [N] veuve [X].
Elle ajoute que les avenants aux contrats Barclays Protection ne comportent pas de signature de l'adhérent et ne peuvent donc pas être analysés.
Par jugement du 1er septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise de Madame [W], a rejeté les demandes de Monsieur [O], de Madame [B] et de Monsieur [S] et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2009. Madame [B] et Monsieur [S] ont relevé appel incident.
Par conclusions du 31 mars 2010 Monsieur [O] demande à la Cour, réformant le jugement, de :
- dire que malgré les conclusions du rapport de l'expert judiciaire Madame [X] est l'auteur de la signature apposée sur l'avenant du 8 décembre 1993 instituant Madame [B] et Monsieur [O], bénéficiaires à parts égales des contrats d'assurance vie souscrits par elle auprès de la compagnie d'assurance Générali,
- dire que malgré les conclusions de l'expert judiciaire Madame [X] n'est pas l'auteur du testament olographe du 6 février 2002,
- en conséquence annuler purement et simplement ce testament,
- condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 100.000 € en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la tentative de Monsieur [S] de s'approprier l'immeuble que Madame [X] avait décidé de lui transmettre par testament authentique recueilli par deux notaires ainsi que du fait des propos diffamatoires contenus dans les conclusions adverses,
- à titre subsidiaire, désigner un nouvel expert en écriture qui aura mission d'analyser l'écriture du testament olographe du 6 février 2002 par comparaison avec les seuls documents qu'il produit, écrits de façon certaine par Madame [X],
- en tout état de cause, condamner Monsieur [S] et Madame [B] à lui verser la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
S'agissant du testament il fait valoir qu'il est le neveu du mari de Madame [X] et que celle-ci lui a dit que l'immeuble de [Localité 10] lui reviendrait puisqu'il appartenait à la famille de son époux décédé, que par testament authentique du 27 juillet 2001 Madame [X] lui a légué l'immeuble net de tous frais et droits qui seront à la charge de son héritière, Madame [B], qu'il existe une incertitude sur les conditions dans lesquelles le testament olographe du 6 février 2002 est parvenu entre les mains d'un notaire parisien alors que le notaire de Madame [X] était Maître [L], de [Localité 10], que Madame [D] estime que ce testament est un faux et que l'auteur de ce faux a tenté d'imiter l'écriture de Madame [X] en utilisant sa main gauche afin de donner l'impression d'un écrit désorganisé, produit par une personne âgée. Il conteste les pièces de comparaison utilisées par l'expert judiciaire et s'étonne que ni le Tribunal, ni l'expert graphologue n'aient été troublés par le fait que Monsieur [S], au service de Madame [X] depuis une dizaine d'années, ait vu son salaire doubler en huit mois et que Madame [X], âgée de près de 90 ans ait disposé d'un abonnement Internet. Il fait observer que dans le testament du 6 février 2002 son nom a été mal orthographié ([Z]) ce qui lui permet de prétendre qu'à supposer même que sa tante en ait été le rédacteur, elle n'avait pas toutes ses facultés au moment de l'établissement de l'acte.
S'agissant de l'avenant du 8 décembre 1993 modifiant les bénéficiaires des contrats d'assurance vie il déclare qu'à l'évidence l'expert judiciaire s'est trompé en affirmant qu'il n'avait pas été signé par Madame [X] puisque Monsieur [I], fondé de pouvoir à la Barclays Bank atteste que cette lettre a été signée et paraphée en sa présence, de la main de Madame [X]. Il ajoute que le 20 avril 1998 Madame [X] a souscrit un nouveau contrat d'assurance vie instituant comme bénéficiaires à parts égales Madame [B] et Monsieur [O], en cohérence avec ce qu'elle avait décidé en 1993.
Il s'oppose à l'appel incident de Madame [B] et de Monsieur [S] et explique qu'il a agi judiciairement en raison des doutes qu'il peut légitimement avoir sur les conditions dans lesquelles sa tante aurait agi, en contradiction avec ses habitudes et à un moment où elle déclinait de façon très importante.
Madame [B] et Monsieur [S] ont conclu le 2 mars 2010 à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes et, relevant appel incident, sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts qu'ils réitèrent devant la Cour à hauteur de 80.000 € pour Madame [B] et de 58.425 € pour Monsieur [S], outre une indemnité procédurale de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts sans motiver sa décision en violation des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Code de Procédure Civile et soutiennent que le comportement judiciaire de Monsieur [O] dénote une résistance abusive et une intention de nuire manifeste occasionnant :
- à Monsieur [S] qui ne peut vendre ou louer l'immeuble dont il est légataire, un préjudice constitué par les intérêts et pénalités de retard dus pour non paiement des droits de succession et par l'immobilisation de son bien, ce qui justifie une indemnité calculée sur la base annuelle de 9 % de la valeur du bien du 1er décembre 2006, date de l'assignation à mai 2010,
- à Madame [B] qui n'a pu obtenir le versement des contrats d'assurance vie à son profit alors qu'elle devait faire face au paiement de droits de succession considérables et à dû avoir recours à un échéancier et à des prêts, un préjudice financier lié à un découvert bancaire de plus de 100.000 €.
SUR CE :
1°) Sur l'appel de Monsieur [O]
a) - sur le testament olographe du 6 février 2002
Attendu que l'article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
Attendu que c'est le légataire invoquant le testament qui doit établir la sincérité de l'écriture de ce document et ce par application du droit des actes sous seings privés ;
Attendu que le Tribunal a considéré que cette preuve était apportée par l'expertise judiciaire établie par Madame [W] qui, après études comparatives, a conclu que le testament olographe du 6 février 2002 a été écrit et signé par Madame [X] ;
Que les conclusions de l'expert judiciaire sont certes à l'opposé de celles de Madame [D] à qui Monsieur [O] avait confié une expertise en écriture avant d'engager la procédure judiciaire ; que cependant les conditions de travail des deux experts n'ont pas été identiques et Madame [D] a été amenée à faire des réserves qu'elle a exprimées ainsi :
- les documents ne me sont fournis qu'en photocopies, ce qui supprime des éléments d'appréciation notamment sur le trait, la pression. Je vais donc utiliser les documents tels qu'ils se présentent.
- j'ai été gênée par l'insuffisance des écritures de comparaison, je suis obligée de faire cette réserve. Les écritures de feue [C] [X] s'échelonnent de 78 ans à 92 ans. Certaines différences sont émises compte tenu des 14 années écoulées ;
Attendu que l'expert choisi par Monsieur [O] a réalisé son étude sans être en possession de l'original du testament litigieux, à partir d'éléments de comparaison en nombre insuffisant, produits en photocopie seulement et unilatéralement sélectionnés par Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne peut invoquer le rapport de Madame [D] réalisé dans de telles conditions pour remettre en cause le travail de l'expert judiciaire, ni même pour solliciter une contre-expertise ;
Attendu que Madame [W] a travaillé sur l'original du testament olographe du 6 février 2002 en l'étude de Maîtres [A], [A]-[K], [R], notaires à [Localité 13] toute la journée du 12 février 2008 et l'a comparé aux pièces de référence sur lesquelles les avocats des parties se sont mis d'accord avec l'expert lors d'une réunion le 28 janvier 2008, ainsi que Madame [W] le rappelle, ce qui permet d'écarter les critiques aujourd'hui émises à ce sujet par Monsieur [O] ;
Qu'à l'issue de cette étude Madame [W] a établi la liste des nombreuses similitudes entre l'écriture du testament et celle des pièces de comparaison et n'a relevé que quelques différences qui ne portent que sur certaines pièces de comparaison ; qu'elle a précisé certains détails caractéristiques qui se retrouvent dans l'écriture du testament et dans celle des documents de comparaison :
- forme particulière du M et de certains N avec première arcade surélevée, attaque en courbe large, première arcade surélevée en dent de requin, bouclée en haut, deux autres arcades semi-anguleuses,
- P jambage bâtonné, prolongé bas, avec souvent finale en flèche et boucle ronde qui vient couper le jambage,
- S en serpent redressé, avec finale oblique dirigée vers la gauche, parfois liée à la lettre suivante
- C en grande courbe renversée, cabrée,
- L en lasso, penché à droite,
- jambages de j et g en poches,
- hampes prolongées haut, bouclées, surélevées,
- jambages disproportionnés,
- majuscules ornées, gonflées, surélevées,
- oves exécutés de la même façon,
- etc... ;
Que l'expert judiciaire a également relevé de nombreuses similitudes dans les signatures du testament et des pièces de comparaison :
- lettres du prénom moyennes, arrondies avec majuscule prolongée haut, inégales, ç en grosse poche démesurée, gonflée, mélange d'arcades et de guirlandes à tendance filiforme,
- similitude de forme des lettres et de détails,
- pression légère, différenciée,
- grandes signatures prolongées haut avec t final lancé,
- signatures compactes,
- même façon d'exécuter les lettres avec certaines particularités bien spécifiques F.B. boucles, fil graphique... ;
Attendu que c'est donc après une analyse complète et sérieusement motivée qui doit être entérinée que l'expert a déclaré que les très grandes et très nombreuses similitudes (pression, trait, forme de lettres, détails et particularités spécifiques, direction, liaison, mouvement et geste graphique) lui permettent de dire que le testament olographe du 6 février 2002 a été écrit et signé par Madame [X] ;
Attendu que les reproches faits par Monsieur [O] au Tribunal de n'avoir pas été 'troublé' par l'augmentation de salaire de Monsieur [S] et l'abonnement Internet de Madame [X] et ses allégations sur l'état de santé de la testatrice qui a mal orthographié le nom de [O] sont inopérants dans le débat dont la Cour est saisie, Monsieur [O] n'ayant fondé sa demande de nullité du testament ni sur l'insanité d'esprit de son auteur, ni sur le vice du consentement ;
Attendu que par lettre adressée au conseil de l'appelant le 22 août 2006, Maître [A], notaire, indique que le testament olographe a été remis en son étude par Madame [B], ce qui explique le choix d'un notaire parisien (Madame [B] étant domiciliée à [Localité 12]) plutôt que du notaire calaisien de Madame [X] ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nouvelle expertise et de rejeter sa demande d'annulation du testament ;
b) - sur la lettre du 8 décembre 1993
Attendu que Monsieur [O] a versé aux débats un courrier établi sur un papier à entête du groupe Générali, daté du 8 décembre 1993, au nom de Madame [X], adressé à la compagnie Guardian, aux fins de changement de la clause bénéficiaire relative à trois contrats d'assurance vie Barclays Protection, désignant comme bénéficiaire Monsieur [M] [O] et Madame [T] [B], chacun pour moitié ;
Que Madame [B] ayant contesté l'authenticité de la signature sur la lettre du 8 décembre 1993 attribuée à Madame [X] le juge de la mise en état a donné mission à Madame [W] de dire si l'écriture et les signatures sur cette lettre et les avenants des contrats Barclays Protection émanent de Madame [X] ;
Que l'expert a répondu que les avenants aux contrats Barclays Protection ne comportent pas de signature de l'adhérent et ne peuvent donc être analysés ;
Qu'il a conclu que Madame [X] n'a pas écrit la mention 'lu et approuvé' figurant au bas de la lettre du 8 décembre 1993 et qu'elle n'a pas non plus signé cette lettre ;
Qu'il a comparé la mention 'lu et approuvé' figurant sur la lettre du 8 décembre 1993 avec celle apposée par Madame [X] sur le certificat d'adhésion au contrat d'assurance vie du 25 février 1991 et a relevé de nombreuses différences dans l'exécution des lettres : l, u, t, pp, v, a, e ainsi que dans la forme générale de l'écriture, écriture allante, énergique, ferme avec élan et maîtrise, volontairement agrandie et exagérée pour la lettre du 8 décembre 1993, écriture arrondie, vibrante aux nombreuses inégalités, gonflée avec discordances et exagérations pour la pièce de comparaison ;
Que l'expert a comparé la signature sur la lettre du 8 décembre 1993 avec celles figurant sur les pièces de comparaison qui lui ont été soumises et a noté de nombreuses différences dont notamment :
- signature verticale, tracé filiforme horizontal, finale ascendante pour la pièce en question, signatures renversées, horizontales avec finales descendantes pour les pièces de comparaison,
- mouvement dynamique pour la pièce en question, mouvement à la fois vibrant et barré pour les pièces de comparaison,
- t final, prolongé loin à droite pour la pièce en question, t final lancé pour les pièces de comparaison,
- signature allante, énergique, ferme, filiforme, lancée pour la pièce en question, signatures vibrantes, gonflées, exagérées, aux nombreuses inégalités, retenues, renversées pour les pièces de comparaison,
- F avec une grosse poche arrondie, démesurée sur la pièce en question, initiales avec toujours une poche triangulaire et plus proportionnée sur les pièces de comparaison ;
Attendu que Monsieur [O] oppose au rapport d'expertise une attestation de Monsieur [I], fondé de pouvoir de la banque Barclays, qui certifie que la signature de Madame [X], modifiant la clause bénéficiaire des contrats Barclays Protection, a été recueillie par ses soins le 8 décembre 1993 dans le cadre de ses fonctions auprès de Barclays et à la demande de sa cliente ; que son attestation initialement non conforme à l'article 202 du Code de Procédure Civile a été régularisée en cours de procédure ;
Que Monsieur [O] en déduit que l'expert judiciaire s'est trompé en concluant que Madame [X] n'était pas l'auteur de cette signature ;
Que cependant on peut également envisager que ce soit Monsieur [I] qui se trompe ; qu'en effet Monsieur [I] était le conseiller habituel de Madame [X] à la Barclays Bank et à ce titre il a dû lui faire signer de nombreux documents ; qu'il a rédigé l'attestation en 2009, c'est-à-dire plus de quinze ans après l'établissement de l'avenant ; que l'on conçoit mal qu'il ait pu avoir un souvenir précis de la signature de ce document ;
Que le fait que la modification de la clause bénéficiaire ait été enregistrée par l'assureur n'est pas de nature à valider la signature puisque la modification a été opérée au vu du document dont la validité est contestée ;
Attendu que Monsieur [O] n'oppose aucune critique technique au travail de l'expert, qui procède d'une argumentation solidement motivée ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la sincérité de l'écriture et de la signature du document sous seing privé qu'il invoque et qui est contesté par celui à qui il est opposé; que la souscription par Madame [X] en 1998 d'un nouveau contrat d'assurance vie instituant comme bénéficiaires à parts égales Madame [B] et Monsieur [O] est à cet égard inopérante ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande relative à la lettre du 8 décembre 1993 ;
c) - sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts Monsieur [O] invoque l'utilisation faite par Monsieur [S] et Madame [B] du testament du 6 février 2002 et les affirmations diffamatoires contenues dans les conclusions adverses ;
Qu'aucune faute ne peut être reprochée aux intimés pour avoir fait état du testament olographe du 6 février 2002 dont la validité a été reconnue par la Cour ;
Que les propos tenus par Monsieur [S] et Madame [B] dans leurs conclusions n'excèdent pas les limites d'une défense légitime et sont donc couverts par l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
2°) Sur l'appel incident
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;
Attendu que Monsieur [O] étant en possession d'un rapport d'expertise concluant que Madame [X] n'est pas l'auteur du testament du 6 février 2002, il n'a commis aucune faute en saisissant le Tribunal d'une action en nullité dudit testament ;
Attendu que par lettre adressée à la Société GUARDIAN VIE le 16 août 2006 Madame [B] a contesté la clause bénéficiaire des contrats Barclays Protection et s'est opposée 'aux règlements de ces contrats entre les mains de Monsieur [M] [O] et moi-même' ;
Qu'elle est à l'origine du blocage des fonds par la compagnie d'assurance et n'est donc pas fondée à imputer à Monsieur [O] le retard résultant de la durée de la procédure judiciaire ;
Qu'en l'absence de faute pouvant être retenue contre Monsieur [O], à l'origine des préjudices invoqués par Monsieur [S] et Madame [B], c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu qu'en revanche le jugement doit être infirmé du chef des dépens et du rejet de la demande des consorts [S] [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que Monsieur [O] qui succombe pour l'essentiel doit supporter l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise et verser aux consorts [S] [B] une indemnité procédurale de 1.500 € pour leurs frais irrépétibles de première instance ;
Qu'il supportera également les dépens d'appel et la charge d'une indemnité de 1.600 € au profit des consorts [S] [B] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nouvelle expertise, de ses prétentions au titre de la lettre du 8 décembre 1993, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande d'annulation du testament olographe du 6 février 2002,
CONFIRME également le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] et Monsieur [S] de leur demandes de dommages et intérêts,
L'INFIRME du chef des dépens et du rejet de la demande d'indemnité procédurale des consorts [B] [S] et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise et à verser aux consorts [B] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEMÉ-LABADIE-COQUERELLE, Avoués,
LE CONDAMNE en outre à verser aux consorts [B] [S] une somme de 1.600 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Nicole HERMANTEvelyne MERFELD
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