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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-17.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.250

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Y... épouse Z..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen, au profit de Mme Dominique A... veuve de M. X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Laure X..., née le 6 août 1976 et Lucie X..., née le 29 avril 1978, ès qualités d'héritières sous bénéfice d'inventaire de la personne et des biens de M. X..., décédé à Caen le 15 avril 1986, demeurant à Caen (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Luce veuve X..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., qui avait confié à Pierre X..., aujourd'hui décédé, la somme totale de 640 000 francs en vue d'effectuer des placements pour son compte, a assigné ses héritiers en paiement de la somme de 854 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si M. X... qui se présentait en qualité de conseil financier et faisait profession de placer des fonds pour le compte de ses mandants, n'était pas tenu d'une obligation de prudence et de diligence, quant aux modalités des prêts et aux garanties destinées à en assurer le remboursement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et 1992 du Code civil ; et d'autre part, que faute d'avoir recherché si M. X... ou ses héritiers avaient remis à Mme Z... un état des dépenses et des recettes de manière à permettre à celle-ci de connaître exactement ses droits, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et 1993 du code précité ; qu'enfin, faute d'avoir recherché si, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont intervenues, les transactions n'ont pas été conclues dans le seul but de sauvegarder les droits de Mme Z... à l'égard des tiers, sans procéder de la volonté de ratifier les choix effectués par M. X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que pour statuer comme ils ont fait, les juges d'appel, qui n'étaient pas saisis d'une action en dommages-intérêts, mais d'une action en paiement de capital et d'intérêts, ont relevé qu'en l'absence de clauses contractuelles particulières, l'obligation de Pierre X..., en sa qualité de mandataire de Mme Z..., se limitait à "placer" les fonds confiés par celle-ci et à rendre compte à sa mandante ; qu'ils ont constaté que Mme Z... ne contestait pas que les fonds avaient bien été prêtés et que la liste des emprunteurs lui avait été fournie, et ont précisé qu'au surplus, il n'était pas établi que les emprunteurs aient été défaillants ou insolvables ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme Luce veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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