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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juillet 2022. 2209251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209251

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2116469 du 31 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 31 décembre 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 31 décembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2116469 du 31 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 31 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 3. Il est constant que par courrier du 5 avril 2022, le préfet a invité M. A à se présenter en préfecture le 26 décembre 2022. D'une part, la circonstance que le courrier du 5 avril 2022 n'est intervenu qu'au-delà du délai six semaines prescrit par l'ordonnance du 31 décembre 2021 n'est pas de nature à justifier une modification de la mesure ordonnée et finalement exécutée. D'autre part, la circonstance que la date du 26 décembre 2022 serait trop éloignée ne constitue pas par elle-même un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2

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