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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-16.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.181

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit de Mme Simone Y..., demeurant à Nabonne (Aude), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Narbonne, M. X... a déclaré se pourvoir contre le jugement rendu en dernier ressort par cette juridiction le 25 novembre 1987 en matière de bail d'habitation ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz