Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 471/24
RG N° : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVUU
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] est salariée de la [5] ( [6] ) depuis le 22 août 2022 en qualité de vendeuse.
Elle a établi, le 5 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une anxio depression réactionnelle aux conditions de travail , accompagnée d’un certificat médical du Dr [K] datant du 31 mars 2023 constatant une « anxio dépression réactionnelle aux conditions de travail selon les dire de la patiente avec burn-out, troubles de la thymie et du sommeil ».
S’agissant d’une maladie professionnelle déclarée hors tableau la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis le dossier de Madame [D] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Par décision du 15 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [D] le 16 novembre 2023 une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par courrier du 28 décembre 2023, Madame [D] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 29 février 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 avril 2024 reçue le 12 avril 2024, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [P] [D], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable ; Désigner l’avis d’un second CRRMP ; Reconnaître la pathologie de Madame [D] au titre du risque professionnel et enjoindre à la CPAM d’en tirer toutes les conséquences de droit pour Madame [D]. Madame [D] fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail a un lien direct et essentiel avec la pathologie dont elle souffre et qu’elle a déclarée, produisant des échanges de SMS avec ses responsables hiérarchiques et plusieurs attestations de son entourage. Elle précise avoir saisi la médecine du travail avant son arrêt de travail afin d’alerter son employeur de cette situation.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CPAM ; Débouter Madame [D] de son recours. Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de [Localité 7] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [D] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [D] salariée en qualité de vendeuse au sein de la [5] a établi le 5 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [K] datant du 31 mars 2023 au titre d’une anxio-dépression réactionnelle en lien avec ses conditions de travail.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a été saisi, s’agissant d’une affection hors tableau. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [D] au titre d’une anxio-dépression réactionnelle, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des relations de travail de Madame [D].
Cependant, il n’existe pas dans le dossier, d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [D].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [D] étant invitée à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 2], [Courriel 4]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur les deux maladies déclarées par Madame [P] [D], le 5 avril 2023, au titre de l’anxio dépression réactionnelle afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Madame [P] [D] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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