Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05553 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T52U
Jugement (N° 19/01672)
rendu le 15 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le 05 mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [U]
née le 16 mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [P] [U]
né le 12 février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [V] [U] épouse [I]
née le 28 novembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentés par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [Z] [U]
né le 02 septembre 1987 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A] [U]
né le 11 mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signépar Céline Miller, conseiller, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2023
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De l'union de [S] [D] et de [L] [U] sont nés cinq enfants : [W], [Y], [V], [P] et [A] [U].
Par jugement du 3 octobre 2017, [S] [D] a été placée sous tutelle et ses enfants [W] et [Y] ont été désignés en qualité de tuteurs.
Par acte du 11 juillet 2018, [S] [D], représentée par ses tuteurs, a fait assigner [A] [U] et le fils de celui-ci, [Z] [U], devant le tribunal de grande instance d'Arras afin de voir prononcer l'annulation de deux ventes de terrains de la commune de Souastre consenties par elle à ce dernier, l'une, du 19 mai 2014, portant sur les parcelles D[Cadastre 8], D[Cadastre 11], D[Cadastre 13], D[Cadastre 16] au prix de 20 000 euros, l'autre, du 16 mars 2015, portant sur les parcelles D[Cadastre 12] et D[Cadastre 15], également au prix de 20 000 euros, et la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[S] [D] étant décédée le 3 novembre 2018, [P], [W], [Y] et [V] [U] (ci-après, 'les consorts [U]') ont repris l'instance et les demandes de l'assignation initiale en qualité d'héritiers de la défunte.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras les a déboutés de leurs demandes d'annulation des deux ventes, les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement aux défendeurs de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1229, 414-1 et 414-2 du code civil, de l'infirmer et de :
- désigner avant dire droit un expert afin d'évaluer les terrains litigieux,
- prononcer l'annulation des ventes intervenues les 19 mai 2014 et 16 mars 2015,
- condamner [Z] [U] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter ce dernier de toutes ses demandes ainsi que [A] [U] dans l'hypothèse où celui-ci formerait des demandes contre la fratrie co-indivisaire,
- condamner [Z] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2022, [Z] et [A] [U] demandent pour leur part à la cour, au visa de l'article 414-1 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile':
- à titre principal, de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 414-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1303 du code civil et dans l'hypothèse où la cour annulerait les actes de vente, de condamner solidairement les consorts [U] à leur verser la somme de 400 000 euros correspondant à l'enrichissement des parcelles susvisées,
- en tout état de cause, de condamner solidairement ces derniers aux dépens et à leur payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 414-2 précise que :
- de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ;
- après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ;
- l'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
C'est à tort que les intimés soutiennent que les appelants ne remplissent pas les conditions leur permettant d'agir en nullité des actes de vente susvisés sur le fondement de l'article 414-1 faute pour les actes en question de porter en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental dès lors que l'article 414-2 énumère des hypothèses distinctes dans lesquelles les héritiers peuvent agir, non des conditions cumulatives, et que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'hypothèse n° 3 est avérée puisqu'une action a été introduite avant le décès de [S] [D] aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle à son profit.
Les appelants, pour démontrer une insanité d'esprit de leur mère, alors âgée de 78 ans, à la date des ventes litigieuses, se fondent principalement sur trois comptes rendus médicaux du docteur [X], neurologue.
Cependant, le premier compte rendu, daté du 28 janvier 2014, soit quatre mois avant la première vente, évoque des troubles de la mémoire semblant exister depuis environ un an et s'aggraver nettement depuis un infarctus du myocarde survenu deux mois plus tôt et quelques difficultés du jugement et du raisonnement mais mentionne la nécessité de compléter le bilan biologique, de réaliser un scanner cérébral et de revoir la patiente trois ou quatre mois plus tard «'pour réévaluation et décider si on met un traitement pour améliorer la mémoire'». Il fait état d'un score de 20/30 au test MMS (mini mental state).
Dans le deuxième compte rendu, du 16 avril 2014, le médecin indique que l'état de la patiente est stable depuis la précédente consultation, mentionne une démence dégénérative de type Alzheimer comme l'hypothèse la plus vraisemblable et exprime le souhait de revoir cette personne six mois plus tard.
Le troisième compte rendu, daté du 29 octobre 2014, expose que Mme [U] déclare ressentir une nette amélioration de ses fonctions mnésiques, amélioration que confirme l'évaluation par le test MMS puisqu'elle gagne 4 points en obtenant un résultat de 24/30 et aurait pu gagner plus si elle n'avait un léger trouble de l'attention.
Il est admis qu'un score MMS compris entre 24 et 30 permet de rassurer le patient et, inférieur à 24, indique une altération des fonctions cognitives. [S] [D] se trouvait à la charnière pendant la période couverte, le docteur [X] précisant même qu'elle aurait pu obtenir un peu plus en octobre 2014 avec une attention plus soutenue. Les comptes rendus susvisés mettent donc en évidence des troubles de la mémoire récente, liés sans doute à la survenance d'une pathologie évolutive de type Alzheimer, qui, s'ils semblent avoir été aggravés momentanément par le contrecoup d'un infarctus, sont demeurés stables au moins entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2014 et se sont même atténués, mais ne s'attardent pas sur une altération du jugement, étant observé que l'évocation d'une «'altération'» des facultés cognitives et d'une «'démence'», qui sont des notions évolutives et ne sont nullement décrites au cas présent comme étant à un stade avancé, ne suffit pas pour caractériser une insanité d'esprit de nature à priver de validité les actes de vente litigieux.
Au demeurant, il ressort de diverses attestations que [S] [D] a continué pendant de nombreux mois voire jusqu'en 2017 à avoir une vie sociale à l'occasion de laquelle ses interlocuteurs ont pu avoir avec elle, nonobstant ses troubles de la mémoire, des conversations sensées sur différents sujets.
L'examen des pièces produites conduit en outre la cour à considérer, comme les premiers juges, que les appelants n'apportent pas la preuve que les deux ventes auraient lésé les intérêts de leur mère en se concluant à des prix dérisoires tandis que les intimés prouvent qu'une première vente de parcelles avait déjà été faite le 30 mars 2011 entre Mme [U] et son petit-fils [Z], portant sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 10] et D[Cadastre 14], pour le prix de 25'000 euros.
[S] [D] a établi le 4 mars 2017 une attestation manuscrite dans laquelle elle déclare notamment «'C'est moi et moi seule qui suis allée chez le notaire pour vendre mon terrain, ensuite je suis allée voir mon petit-fils [Z] pour lui proposer de me l'acheter. Il a accepté pour sa tranquillité et en faire une pâture'». Elle termine ce document en exposant qu'à ce jour, elle s'occupe seule de ses comptes, tient une comptabilité, un carnet, et ce depuis des années, prépare ses repas, fait son ménage et fait ses courses seule à Carrefour en voiture ; enfin, qu'elle n'établit pas cette attestation sous la contrainte mais en parfaite lucidité. La preuve du contraire et d'éventuelles man'uvres d'[Z] [U] ou de son père pour l'amener à vendre ou pour établir cette attestation n'est pas apportée. Cette pièce permet de douter de la réelle intention de [S] [D] d'engager personnellement la présente procédure, introduite par ses enfants tuteurs en son nom.
Enfin, les intimés produisent une attestation du maire de [Localité 6] de laquelle il ressort que trois opérations ont fait l'objet d'un dépôt, d'une autorisation et d'un affichage réglementaire en mairie à destination du public, notamment, le 9 janvier 2015, le permis accordé à M. [Z] [U] de construire une maison double sur l'une des parcelles dont il s'agit, ce qui fragilise l'affirmation des appelants selon laquelle ils n'ont découvert les ventes litigieuses qu'après la désignation de [W] et [Y] [U] comme tuteurs et leur argument selon lequel le caractère caché de ces ventes en traduirait le caractère douteux et inavouable.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement et de débouter en outre les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité pour frais irrépétibles.
[A] et [Z] [U], au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne caractérisent pas de préjudice distinct de celui que leur occasionnent les frais de ladite procédure, de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande.
Il appartient en revanche aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, ils indemnisent les intimés des frais qu'ils ont contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute [P], [W], [Y] et [V] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité pour frais irrépétibles,
déboute [A] et [Z] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne in solidum [P], [W], [Y] et [V] [U] aux dépens et au paiement à [A] et [Z] [U], ensemble, d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président
[N] [H]