Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-17.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.514
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région du Centre, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1981 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 18 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 2 février 1987 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que les modalités d'indemnisation de la victime d'un accident du travail déjà bénéficiaire d'une rente au titre d'un précédent accident du travail, doivent s'apprécier au regard du taux global d'incapacité qu'elle présente ; qu'ayant relevé que l'addition des taux d'incapacité résultant des différents accidents est supérieur à 10 %, la cour a cependant dénié à M. X... le droit à percevoir sous forme de rente l'indemnisation du préjudice constaté postérieurement au second accident, violant ainsi les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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