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Cour de cassation, 29 septembre 1998. 98-83.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.742

Date de décision :

29 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sadok, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté, en date du 4 mai 1998, de Sadok X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : le 15 mai 1997, Sadok X..., étant sur la voie publique à Trappes, portait plusieurs coups de couteau à son ex-épouse particulièrement au visage ; que les faits paraissent se situer dans un contexte familial, l'auteur ne pouvant accepter les conséquences d'un divorce déjà ancien le privant du droit de rencontrer ses filles ; qu'après beaucoup d'hésitation et de mensonges, il a fini par reconnaître la matérialité des faits, mais a tenté de se constituer un alibi pour démontrer l'absence de volonté d'homicide, alors que tout le dossier paraît montrer le contraire ; que l'homme est décrit comme violent par tout son entourage surtout lorsqu'il a bu ; que l'information, qui paraît en voie d'achèvement, a confirmé le climat d'extrême violence qu'il faisait régner au sein de sa famille ; que les experts qui l'ont examiné estiment qu'il existe chez lui une facilité au passage à l'acte et d'expression de ses sentiments de façon violente si on lui résiste, ce qui paraît être le cas de son ex-épouse et de ses filles ; considérant qu'il existe en l'espèce, des risques réels de réitération ; que les pressions que Sadok X... est susceptible d'exercer sur ses proches sont évidentes ; qu'il convient en outre de protéger la victime et ses enfants ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient à cet égard totalement inopérantes ; "1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de fait concrets de l'espèce elle s'est fondée pour affirmer que les risques de renouvellement de l'infraction étaient certains et réels à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2 ) alors qu'en ordonnant le maintien en détention de Sadok X..., sans indiquer la peine encourue par celui-ci la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Attendu que tant les énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Sadok X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-29 | Jurisprudence Berlioz