Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02075
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, substitué par Me Julia GUELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [W] d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SA [9] représentée par la SELAFA [8] mandataire liquidateur (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie de [7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le jugement auquel il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Monsieur [G] [W], chef d'équipe auprès de la société [9], a été victime le 27 janvier 1996 à 8h30 d'un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes : 'lors de l'ouverture d'un tampon de galerie [5] il a glissé et est tombé dans un accès d'une galerie [5]' ; le certificat médical initial établi le 27 janvier 2016 au service orthopédie traumatologie de l'hôpital de [6] fait état des constatations suivantes : 'Fractures C3, C4, C9 : arthrodèse C2-C5 / Fractures T5, T7, T9: arthrodèse T4-T10 / Fracture sternum + côtes / Fracture clavicule droite'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [7] au titre de la législation professionnelle par décision du 25 février 2016. L'état de santé de M. [G] [W] a été déclaré consolidé à la date du 13 septembre 2018 par une décision de la caisse du 14 août 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 70% et attribution d'une rente.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2019, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société [9] et la SELAFA [8] en la personne de Maître [U] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur.
Par jugement du 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts de la société [9] et fixé au passif de cette société les sommes suivantes :
- 10 172,41 euros à titre de rappel de congés payés,
- 5 353,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 535,40 euros à titre de congés payés y afférents,
- 21 861,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 861,76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations complémentaires santé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par jugement du 12 juillet 2021 ce tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné M. [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'il était surprenant qu'après 22 ans d'ancienneté le salarié n'ait jamais reçu de formation ni bénéficié d'une visite médicale et d'équipements de protection ; que le mode opératoire de l'intervention était connu du salarié en sa qualité de chef d'équipe et que la prévention du risque accident relevait précisément de ses attributions. Le tribunal a enfin retenu que M. [W] portait un casque de chantier et un harnais le jour de l'accident et que l'accident pouvait résulter d'une maladresse ou d'une imprudence du salarié lui-même, compte tenu des conditions météorologiques ce jour là.
M. [G] [W] a interjeté appel le 29 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 24 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau sur ce que de droit,
- juger que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 27 janvier 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [9],
En conséquence :
- ordonner la désignation d'un expert avec la mission qu'il détaille,
- lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de [7] fera l'avance de la provision sur la réparation des préjudices due à M. [W],
- ordonner la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de [7],
- juger que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle,
- fixer au passif de la société [9] représentée par la SELAFA [8] en sa qualité de liquidateur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société [9] représentée par la SELAFA [8] en sa qualité de liquidateur les entiers dépens,
- juger opposable l'arrêt à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [7].
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [W] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du préjudice permanent exceptionnel, du préjudice évolutif et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [W] à titre de provision,
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [W] en ce compris les frais d'expertise,
- fixer la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [9],
En tout état de cause :
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Régulièrement citée par huissier pour comparaître à l'audience de la présente cour du 30 mars 2023 à 13h30, la SELAFA [8] a écrit les 12 et 25 août 2022 pour indiquer que la liquidation était impécunieuse et qu'elle ne pourrait assurer sa représentation à l'audience. Elle sollicite qu'en cas de fixation de créances la décision rendue soit déclarée opposable à l'AGS.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 mars 2023 qui ont été respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
M. [W] soutient en substance que :
- la société avait ou aurait du avoir conscience du danger, compte tenu de la nature de son activité qui impliquait pour ses salariés de descendre dans des galeries souterraines comportant des installations électriques ; les risques liés à son intervention sur ce chantier étaient multiples : chute de hauteur, électrocution, inhalation de gaz générés par les chaleurs des câbles à haute tension ; la société avait connaissance du risque dès lors qu'elle l'a laissé travailler sans lui fournir de moyens de protection adaptés aux travaux en hauteur et sans lui fournir de formation spécifique aux travaux en hauteur ;
- le jour de l'accident, il ne bénéficiait d'aucun équipement de protection collective prévu par le code du travail et destiné à sécuriser son intervention et comme l'a relevé l'inspection du travail, aucun garde-corps n'était disposé autour de la trappe destiné à empêcher la chute des ouvriers alors que l'installation d'un tel garde-corps n'était pas impossible ; à défaut, aucun dispositif souple destiné à prévenir une chute de plus de trois mètres n'était par ailleurs mis en place ;
- il ne bénéficiait pas davantage d'un équipement de protection individuelle approprié comme un système d'arrêt de chute ; aucun point d'ancrage n'avait été mis en place avant que le salarié n'ouvre la bouche dans laquelle il est tombé ;
- l'employeur n'a établi aucun document unique d'évaluation des risques professionnels;
- sa sécurité le jour de l'accident n'était pas assurée de sorte que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident du travail dont il a été victime, M. [W] expose dans ses conclusions qu'il intervenait dans le cadre d'un chantier sollicité par l'entreprise ERDF [Adresse 10] dans le [Localité 4], accompagné d'un binôme. Après avoir mis en place les mesures de sécurité destinées à sécuriser le périmètre d'intervention vis à vis des tiers, il a ouvert une plaque de fonte appelée 'tampon' située sur le sol afin de s'y introduire pour procéder aux réparations souterraines demandées. Il s'est baissé pour tirer la crosse en fer solidaire de l'échelle permettant de descendre dans la galerie. Il a alors chuté d'une hauteur de 7 mètres, cette chute lui ayant occasionné de multiples fractures, un grave traumatisme crânien et une contusion pulmonaire.
Il verse aux débats un courrier adressé à son avocate par M. [V] [N], inspecteur du travail, en date du 16 novembre 2020 (pièce n°16 de ses productions) et qui relate tant les circonstances de l'accident que les manquements de l'employeur. L'inspecteur rappelle qu'à l'issue de son enquête un procès-verbal d'infraction à l'obligation de sécurité et en particulier aux articles L.4321-1, R.4321-4 et R.4323-91 du code du travail a été dressé et transmis au parquet de Paris.
Il résulte de ce document les éléments suivants :
'Selon le mode opératoire des travaux exécutés par M. [G] [W], qui repose exclusivement sur l'utilisation de moyens de protection individuelle en l'absence de toute autre protection collective, il existe une brève séquence où le salarié se trouve en bordure de la galerie verticale ouverte : celle où, immédiatement après avoir soulevé la plaque du tampon, il la déplace de sorte à pouvoir libérer la crosse fixée à l'une des parois intérieures de la galerie, puis se penche pour pouvoir la tirer afin d'y connecter son harnais. A supposer que la longe soit d'une longueur adaptée, ce n'est qu'au moment où il se connecte à la crosse que la protection du salarié contre une chute est assurée.
C'est précisément au cours de cette brève séquence que M. [G] [J] a chuté dans la galerie. Les conditions météorologiques du 27 janvier 2016 (pluie battante) ont probablement également contribué à l'accident ; mais elles venaient accroître les risques de chute du fait du sol rendu glissant et devaient ainsi renforcer l'obligation de prudence qui incombait à son employeur dans la prévention des chutes de hauteur.
Cette séquence est manifestement le véritable 'point aveugle' du mode opératoire : aucun document consulté au cours de mon enquête (modes opératoires, plans de prévention, ...) N'en traite spécifiquement.
La présence d'une crosse intégrée à la paroi de galerie démontre que le risque de chute de hauteur est intrinsèque aux types de travaux rendant nécessaire l'ouverture de la galerie et que ce risque est bien pris en compte : cette installation a été conçue pour faciliter l'utilisation de moyens de protection individuelle.
Elle ne suffit cependant pas à assurer une protection pendant la totalité des travaux, qui débutent avec l'ouverture de la plaque du tampon : la 'mise en sécurité' pour reprendre le terme du mode opératoire de la société donneuse d'ordre, devant être complète dès cette étape et non à la suivante.
Il appartenait donc à l'employeur de M. [G] [W] de prendre les mesures de sécurité de nature à éviter toute chute durant la phase comprise entre l'ouverture de la plaque du tampon et la connexion à la crosse.
En priorité les équipements de protection collective devaient être utilisés.
Pendant toute cette phase, l'installation de garde-corps rigides et fixés n'est techniquement pas impossible. Cette solution n'a toutefois pas été mise en oeuvre, d'une part parce qu'elle aurait impliqué d'autres travaux de fixation au sol ou un matériel mobile plus lourd (et éventuellement d'autres risques) ; et d'autre part parce que la nature des travaux aurait rendu nécessaire l'enlèvement des garde-corps pour la mise en place du plancher et le descellement du tampon à changer et ne permettait donc pas d'assurer la continuité des protections collectives tout au long de l'opération.
Les autres équipements habituellement utilisés pour ce type de travaux (rubalise, barrières mobiles souples) ne constituent pas des moyens de protection contre les chutes de hauteur mais des moyens de signalisation du public.
Dès lors il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de compenser l'absence de protection collective pendant toute la durée de l'intervention par le choix d'équipements de protection individuelle adaptés, conformément aux dispositions suivantes du code du travail (...)
Puisque la crosse est intégrée à la paroi intérieure de la galerie et suppose, pour pouvoir s'y connecter, que la plaque ait été déplacée, l'employeur aurait dû prévoir un point d'ancrage extérieur au tampon, d'une résistance appropriée, et une longe d'une longueur adaptée pour permettre à M. [G] [W] d'y être relié, le temps pour lui d'ouvrir la plaque et de tirer la crosse.
Des points d'ancrage pouvaient être facilement trouvés, soit dans l'environnement proche du tampon (à condition de vérifier leur résistance au préalable), soit par l'utilisation du matériel provisoire adapté (trépieds couramment utilisés pour les travaux en galerie verticale).
L'équipement de protection individuel mis à la disposition de M. [G] [W] était donc incomplet, puisqu'un élément manquait pour assurer la prévention des chutes lors de la phase d'ouverture de la galerie.'
Force est de relever que la société [9] qui est spécialisée dans les travaux afférents aux conduites d'eau ou de gaz avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de travaux dans les tunnels d'accès à ces conduites et qui présentent un risque de chute de hauteur.
M. [W] souligne qu'aucune formation ne lui a été dispensée lui permettant d'anticiper les risques liés au travail en hauteur. Il produit à ce titre l'attestation de M. [B] [C] employé de la société [9] en qualité de responsable qualité (pièce n°18 de ses productions) et qui témoigne que 'Monsieur [J] [G] n'a pas reçu de formation de travaux en hauteur / port du harnais avant l'accident'.
Par ailleurs M. [W] se prévaut, sans être contredit, de l'absence de tout document d'évaluation des risques.
Enfin, il est établi par l'enquête de l'inspection du travail que le salarié ne bénéficiait pas de l'équipement de protection individuel suffisant à assurer sa protection contre le risque de chute lors de la phase d'ouverture de la galerie.
Par suite, M. [W] rapporte la preuve que son employeur qui aurait dû avoir conscience du risque encouru lors de la tâche qui lui était confiée le jour de l'accident, a manqué à ses obligations de formation et d'information, d'évaluation des risques et de mise en oeuvre effective d'équipements de protection individuels en l'absence de point d'ancrage extérieur au tampon, d'une résistance appropriée, et d'une longe d'une longueur adaptée pour permettre au salarié d'y être relié, le temps pour lui d'ouvrir la plaque et de tirer la crosse.
Il convient de retenir que ces manquements de l'employeur à ses obligations tels qu'établis, tenant au risque connu ou ayant dû être connu de ce dernier, ont participé de façon certaine à l'accident dont M. [G] [W] a été victime le 27 janvier 2016.
Par suite, et par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 27 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [W] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant d'une part lui être servie sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, et d'autre part être avancée à la victime par la caisse.
Le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sera fixé au passif de la société qui est tenue de le rembourser à la caisse.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [W], tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
M. [W] a présenté en conséquence de l'accident des "séquelles d'un traumatisme crânien, du rachis cervical, du rachis dorsal, chez un chef d'équipe de travaux publics, consistant respectivement en des trouble moteurs, troubles des fonctions supérieures, une raideur du rachis cervical, des douleurs dorsales d'effort. Pas de séquelles indemnisables d'un traumatisme thoracique" ainsi qu'il résulte de la notification d'attribution de la rente (pièce n° 12 des productions de la caisse) ; il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.
En application des dispositions de l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [7] les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance.
En l'espèce, la caisse sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] mais sans justifier des démarches qu'elle a effectuées dans le cadre de la procédure collective.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande de fixation de créance et d'inviter la caisse à produire ces éléments.
La demande de la SELAFA [8] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) sera déclarée irrecevable en ce que celle-ci n'a pas été mise en cause dans la présente instance.
Il sera également sursis à statuer sur la demande de M. [G] [W] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
JUGE que l'accident du travail dont M. [G] [W] a été victime le 27 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société anonyme [9];
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [W] sur la base d'une incapacité permanente partielle de 70 % ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [W],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [S] [M]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
-Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [W],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [G] [W],
- d'entendre les parties.
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [7] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [7] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que M. [W] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
- Dit que l'expert devra :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 27 janvier 2016
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 13 septembre 2018, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte nonseulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d'existence,
- fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
-fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- fixer le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [7] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
Alloue à M. [G] [W] une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [7] devra verser directement à M. [W] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
Sursoit à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [7] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] ;
Invite la caisse à produire les pièces de la procédure collective la concernant ;
Déclare irrecevable la demande de la SELAFA [8] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS à défaut de mise en cause préalable de celle-ci ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par M. [G] [W] au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13 en date du :
Jeudi 18 Janvier 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La Greffière Le Président