Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.757
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... (Seine-Maritime) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris pour les années 1984 à 1987 les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les intérêts produits par les comptes ne constituent pas une rémunération ou un avantage en nature perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail, dès lors que la banque ne peut imposer l'ouverture d'un compte rémunéré à ses salariés et que ceux-ci peuvent y verser des sommes autres que leurs salaires ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas, pour les salariés, un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BNP demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Rejette la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la BNP, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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