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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-83.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.531

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1996 qui, pour refus de restituer son permis de conduire après annulation de celui-ci, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de relaxer Yves X..., prévenu d'avoir, le 17 août 1995, refusé de restituer son permis de conduire à l'injonction qui lui en a été faite par l'autorité administrative, à la suite d'un arrêté du 28 juillet 1995 du préfet de la Vienne, portant cessation de validité du permis de conduire d'Yves X... par perte totale de points, bien que cet arrêté du 28 juillet 1995 ait été annulé par jugement du 23 novembre 1995 devenu définitif ; "aux motifs que, par jugement du 23 novembre 1995, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 28 juillet 1995 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charente, préfet de la Vienne, a enjoint à Yves X... de remettre son permis de conduire; que la décision préfectorale intervenue le 28 juillet 1995 étant exécutoire dès sa notification, peu importe le sort qui lui a été réservé par la suite; que cette décision existait à la date du refus de restitution; que l'annulation de l'arrêté préfectoral postérieurement à la date du refus de restituer le permis, refus opposé par Yves X... en toute connaissance de cause, est sans effet sur la constitution de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ; "alors que l'acte qui fonde les poursuites pénales, l'arrêté du 28 juillet 1995, constatant la perte de la totalité des points ayant été déclaré illégal par jugement définitif du tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 1995, doit être réputé n'avoir jamais existé ; que la Cour ne pouvait faire produire effet à un acte administratif illégal, l'injonction de rendre le permis n'ayant jamais eu aucun fondement légal, Yves X..., qui n'avait pas, en réalité, perdu la totalité de ses points, ayant pu refuser de rendre son permis dès lors que le retrait de la totalité des points affectés à son permis était manifestement illégal, ce qui rendait l'injonction de restituer le permis également illégale et le refus d'y déférer insusceptible de fonder une quelconque condamnation pénale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 19, alinéa 4, du Code de la route ; Attendu que l'annulation, par la juridiction administrative, d'un acte administratif individuel dont la violation est pénalement sanctionné, prive les poursuites de fondement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir refusé de restituer son permis de conduire au mépris d'une décision préfectorale du 28 juillet 1995 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 23 novembre 1995, postérieurement à la découverte de l'erreur ayant affecté le décompte des points afférents au permis de conduire dont Yves X... disposait encore lorsqu'il en avait reçu notification ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 juin 1996 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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