Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.691
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS de CALAIS du 13 Janvier 1994 qui, après avoir déclaré Y... Marguerite coupable de complicité de viol aggravé, l'a débouté de sa demande en déchéance de l'autorité parentale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378, 290, 388-1, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondée la demande X... tendant à voir prononcer la déchéance de Mme Y... de l'autorité parentale à l'égard de leur fille Sabrina et a rejeté ladite demande ;
"aux motifs que la déchéance de l'autorité parentale prononcée contre l'un des parents est essentiellement une mesure de protection des enfants mineurs et demeure, en tout état de cause, facultative ;
que la mesure sollicitée ne visant que la jeune Sabrina, il n'apparaît pas opportun de prononcer la déchéance qui aurait pour effet de priver cette adolescente de tout lien de droit avec sa mère, à la différence de ses frères et soeur, et d'instituer à son détriment une mesure spécifique au sein de la fratrie ;
qu'en outre, cette mesure est d'autant moins utile que Sabrina sera devenue majeure le 19 juin 1996, lorsque sa mère sera susceptible d'être libérée ;
"alors, d'une part, que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge ; lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée ; qu'en outre, le juge statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant ; que l'arrêt attaqué, faute de mentionner si la jeune Sabrina avait eu connaissance de la possibilité d'être entendue par la juridiction sur la mesure de protection envisagée et si les sentiments de celle-ci sur la modification envisagée à l'exercice de l'autorité parentale par sa mère avait été recueillis par la cour d'assises, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la jeune Sabrina avait été la seule à subir les actes criminels de sa mère, ne pouvait justifier le défaut d'opportunité de la mesure de déchéance de l'autorité parentale, constitutive d'une protection du mineur victime des agissements de l'un de ses parents, par le refus d'instituer une mesure spécifique à l'égard de la jeune Sabrina au sein de la fratrie ; qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les propres conséquences dommageables du crime commis par la mère sur la personne de son enfant Sabrina" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Antonio X..., partie civile, a demandé la déchéance de l'autorité parentale de Marguerite Y..., son ex-épouse, déclarée coupable de complicité de viol sur la personne de leur fille commune Sabrina ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les juges, après avoir relevé que la déchéance de l'autorité parentale est une mesure de protection des enfants mineurs, et demeure, en tout état de cause facultative, énoncent "qu'il ne leur paraît pas opportun de prononcer cette mesure, ce qui aurait pour effet de priver cette adolescente de tout lien de droit avec sa mère à la différence de ses frères et soeurs et d'instituer ainsi, à son détriment, une situation spécifique au sein de la fratrie" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que celui exposé à la première branche du moyen pris de ce que la mineure capable de discernement, n'a pas été entendue, est nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusions que l'intéressée cependant présente aux débats, ait demandé son audition comme l'y autorisent les dispositions de l'article 388-1 du code civil ;
Que le reproche formulé à la seconde branche tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur l'opportunité de la mesure de déchéance par rapport à l'intérêt et à la protection du mineur ;
Que dans ces conditions, le moyen pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre Criminelle, en son audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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