Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal Y...,
2°/ Mlle Patricia Y..., demeurant tous deux rue de la République, Gustavia Saint Barthélémy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Jean-Paul René X...,
2°/ de Mme C... Marie-Thérèse B... épouse X...,
3°/ de Mme Catherine A... épouse Z..., demeurant tous trois à Gustavia Saint Barthélémy, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'exploitation par Mme Z..., de son propre fonds et de celui des consorts Y..., sous une seule enseigne et dans des locaux contigus rendus communicants, avait eu pour effet de faire disparaître par confusion, la clientèle attachée au fonds des consorts Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, la disparition du fonds des consorts Y... et l'existence d'une sous-location prohibée et a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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