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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 janvier 2025. 2407349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407349

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2407349, M. B A, représenté par Me Misslin, demande : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2407357, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'à la suite de sa convocation le 9 janvier 2025, M. A s'est vu remettre, le 13 janvier 2025, le titre de séjour, portant la mention étudiant, sollicité, valable pour la période du 27 août 2024 au 26 août 2025 : Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, née le 18 avril 2005, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a, le 8 décembre 2024, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, mention étudiant, présentée le 8 août 2024, d'autre part, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par le 13 janvier 2025, postérieurement à l'introduction le 20 décembre 2024 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes M. A aux fins de suspension, d'annulation et d'injonctions des présentes requêtes. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2407349 et n° 2407357 de M. A. Article 2 : l'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 décembre 2025. La greffière, A. Farell

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