Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
6e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02506 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2S
AFFAIRE : S.A.S. ISO GREEN SOLUTIONS C/ [M],
ORDONNANCE DE RADIATION
prononcée le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze Décembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Nouha ISSA, adjoint faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ISO GREEN SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [S], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 substitué par Me [H], avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline PUILLANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2205
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la société Iso green solutions du 21 août 2023,
Vu les conclusions de la société Iso green solutions du 13 novembre 2023,
Vu les conclusions de M. [B] [M] du 15 octobre 2023,
Vu les conclusions d'incident de M. [B] [M] du 23 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Iso green solutions, dont le siège social est [Adresse 2]), est spécialisée dans les travaux d'isolation. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [B] [M], né le 14 décembre 1972, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2021, par la société Iso green solutions, en qualité de directeur technique.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre la société Iso green solutions et M. [M] et homologuée le 28 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- salaire janvier à février 2023 : 3 873,52 euros,
- congés payés sur salaire janvier à février 2023 : 387,40 euros,
- prime de vacances : 686,43 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- exécution provisoire,
- intérêt au taux légal,
- capitalisation des intérêts,
- dépens,
- autre demande : rappel de salaire d'avril 2021 à février 2023 : 7 456,08 euros,
- congés payés afférents : 745,70 euros,
- bulletin de paie avril 2021 à février 2023 conforme [sic] à l'ordonnance à venir sous astreinte journalière de 50 euros,
- certificat de travail avril 2021 à février 2023 conforme [sic] à l'ordonnance à venir sous astreinte journalière de 50 euros,
- certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment avril 2021 à février 2023 conforme [sic] à l'ordonnance à venir sous astreinte journalière de 50 euros,
- attestation pôle emploi avril 2021 à février 2023 conforme [sic] à l'ordonnance à venir sous astreinte journalière de 50 euros.
La société Iso green solutions avait, quant à elle, demandé à ce que M. [M] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- condamné, à titre provisionnel, la société Iso green solutions à payer à M. [M] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
. 1 453,84 euros au titre du salaire du mois de février 2023,
. 5 000 euros au titre des rappels de salaires sur la période d'avril 2021 à février 2023,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents sociaux suivants :
- un certificat de travail,
- un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de rémunérations allouées,
ce, conformément aux prescriptions de la [présente] ordonnance reprise en son corps,
- ordonné la délivrance desdits documents sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble de ceux-ci, par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification ou la signification de la [présente] décision,
- dit que la formation de référé se réserve le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Iso green solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile et de l'article R. 1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant appel,
- que la moyenne de la rémunération est fixée à 2 302,51 euros,
- en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société Iso green solutions comprenant la signification éventuelle de la [présente] ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites,
- dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Par déclaration du 21 août 2023, la société Iso green solutions a interjeté appel de ce jugement.
La société Iso green solutions a conclu au fond le 13 novembre 2023.
M. [B] [M] a conclu au fond le 15 octobre 2023.
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [M] demande au délégataire à la cour d'appel de Versailles de :
. eu égard :
- au défaut d'exécution de l'ordonnance de référé par Iso green solutions,
- à l'absence de saisine du juge de l'exécution d'éventuelles difficultés dans l'exécution,
- à l'absence de consignation des sommes dues au titre de la condamnation,
. ordonner la radiation de l'instance d'appel engagée par Iso green solutions.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé préalablement que le texte applicable est l'article 524 du code de procédure civile et non l'article 526 dudit code comme mentionné aux écritures de l'intimé.
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, il résulte du décompte adressé par l'intimé qu'à la date du 15 novembre 2023, l'appelante n'avait pas réglé la totalité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.
Elle ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, ni n'allègue que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou enfin qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
ll convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le délégation du premier président, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,
Dit que la réinscription de l'affaire sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision dont appel,
Dit que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
P/Le Greffier empêché, Le Président,
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