Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCOE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[J] [D] ÉPOUSE [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00560.
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
INTIMEE
Madame [J] [D] ÉPOUSE [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [D] a été affiliée, en qualité de consultante, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er juillet 2013 au 30 juin 2020. Le 20 septembre 2019, elle a reçu une estimation globale de ses pensions de retraite. En février 2020, elle a sollicité un relevé de situation individuelle auprès de la CIPAV sur le site Internet GIP Info Retraite.
Le 2 février 2020, Mme [J] [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester le décompte de ses points acquis. Le 16 février 2021, la commission de recours amiable a notifié à Mme [J] [D] une décision explicite de rejet du 26 novembre 2020.
Le 25 février 2021, Mme [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le montant des points acquis auprès de la CIPAV au titre des années 2013 à 2020 des retraites de base et complémentaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevables :
- la demande formée par Mme [J] [D] en rectification des points de retraite complémentaire au titre de l'année 2020 ;
- la demande présentée par Mme [J] [D] en rectification des points de retraite de base ;
déclaré recevable la demande formée par Mme [J] [D] en rectification des points de retraite complémentaire au titre des années 2013 à 2019 ;
ordonné à la CIPAV d'attribuer 252 points de retraite complémentaire à Mme [J] [D] soit 36 points pour l'année 2013, 36 points pour l'année 2014, 36 points pour l'année 2015, 36 points pour l'année 2016, 36 points pour l'année 2017, 36 points pour l'année 2018 et 36 points pour l'année 2019 ;
ordonné à la CIPAV de transmettre un relevé de situation individuelle conforme au dispositif ;
renvoyé Mme [J] [D] devant la CIPAV afin d'être remplie de ses droits ;
condamné la CIPAV aux dépens et à payer à Mme [J] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration RPVA du 18 mars 2023, la CIPAV a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CIPAV, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 22 juin 2023 à Mme [J] [D], auxquelles il est expressément référé, sollicite :
l'infirmation du jugement et, :
à titre principal, que le recours de Mme [J] [D] soit déclaré irrecevable ;
à titre subsidiaire, que les points de retraite suivants soient attribués à l'intimée :
24, 1 points de retraite de base pour l'année 2013, 81, 6 points de retraite de base pour l'année 2014, 80,9 points de retraite de base pour l'année 2015, 84, 7 points de retraite de base pour l'année 2016, 84, 9 points de retraite de base pour l'année 2017, 82,9 points de retraite de base pour l'année 2018, 60,4 points de retraite de base pour l'année 2019 et 9,2 points de retraite de base pour l'année 2020,
4 points de retraite complémentaire pour l'année 2013, 9 points pour l'année 2014, 9 points pour l'année 2015, 12 points pour l'année 2016, 12 points pour l'année 2017, 11 points pour l'année 2018, 8 points pour l'année 2019, 1 point pour l'année 2020 ;
en tout état de cause, la condamnation de Mme [J] [D] à lui payer 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le relevé de situation individuelle et l'absence de mention dans le relevé au titre des années 2016 à 2019 ne sont pas des décisions susceptibles de faire grief à Mme [J] [D] ;
la commission de recours amiable n'a été saisie que du nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire pour les années 2013 à 2019 ;
pour la période antérieure à 2016, le nombre de points attribués au titre de la retraite de base doit etre déterminé en fonction du bénéfice non-commercial sur lequel est pratiqué un abattement de 34% ;
pour la période de 2009 à 2015, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire doit être déterminé en fonction de la plus faible cotisation non nulle dont aurait dû être redevable l'auto-entrepreneur en fonction de son activité ;
à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées à partir de cette date ;
ses statuts s'appliquent à l'ensemble de ses adhérents ;
Mme [J] [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice puisque le litige porte sur l'interprétation des textes qui régissent la retraite des auto-entrepreneurs ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [J] [D], dans ses conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2023 à la CIPAV, auxquelles il est expressément référé, demande :
la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son recours pour les points de retraite de base pour la période 2013-2020, ainsi que sur les points de retraite complémentaire pour l'année 2020 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
la condamnation de la CIPAV à :
lui notifier un titre de pension de retraite complémentaire de 36 points pour l'année 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
lui notifier un titre de pension de retraite de base totalisant 754, 4 points dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
lui revaloriser les pensions du régime du base et de retraite complémentaire avec paiement des arrérages dus depuis le 1er juillet 2020 avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'appel abusif interjeté par la CIPAV ;
lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
Elle expose que :
elle a saisi à plusieurs reprises la commission de recours amiable de l'ensemble de ses prétentions, le défaut de réponse de ladite commission ne rendant pas ses prétentions irrecevables ;
la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2020, a posé le principe selon lequel l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ;
les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite ;
l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations ;
son préjudice moral résulte dans la minoration de ses droits à la retraite ;
l'appel de la CIPAV poursuit le seul objectif de la dissuader de faire valoir ses droits alors même que le litige soumis à la cour a déjà été tranché par la Cour de cassation ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [D]
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'appelante soutient ne pas avoir notifié à son adhérente de décision, ce qui la rend irrecevable en son recours devant la commission de recours amiable puis en sa saisine du tribunal. Elle soutient que le relevé de situation individuelle téléchargé est une simple synthèse de droits, ayant un caractère indicatif et provisoire.
S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant l'attribution de points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire constitue une décision dont la teneur peut être contestée.
La cour constate effectivement que le relevé de situation individuelle édité le 2 février 2020, extrait du site "info retraite", mentionne en page 6 les droits reconnus au titre du régime géré par la CIPAV pour l'année 2013 (soit 24,1 points au titre du régime de base et 4 points au titre du régime complémentaire), l'année 2014 (soit 81,6 points au titre du régime de base et 9 points au titre du régime complémentaire), et l'année 2015 (soit, respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 80,9 points et 9 points).
Il est, par ailleurs, exact que ce document ne comporte, au titre du régime géré par la CIPAV, aucune indication pour la période couvrant les années 2016 à 2020, également en litige, alors même que ces années sont bien renseignées dans les rubriques du relevé individuel relatives à la retraite de base des salariés du privé, à la retraite complémentaire des salariés du secteur privé et à la retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etats et des collectivités publiques et des élus locaux. Cette omission s'explique d'autant moins que, par courrier du 20 septembre 2019, la CIPAV a validé à Mme [J] [D] 4 trimestres en 2016, 4 trimestres en 2017, 4 trimestres en 2018 et 1 trimestre en 2019, en l'état des informations détenues par ses services au moment de l'envoi du courrier. L'appelante n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le relevé de situation individuelle de l'intimée ne mentionne aucune information au titre du régime géré par la CIPAV à compter de l'année 2016.
L'appelante ne peut utilement alléguer que ce document, qui est un relevé de situation individuelle, ne serait qu'indicatif et provisoire, alors qu'il a pour objet de permettre au cotisant de disposer d'informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et doit indiquer précisément les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles de l'être pour la détermination des droits à pension, le cotisant ayant la possibilité d'en solliciter la rectification, et, par conséquent, d'en contester la teneur tant devant la commission de recours amiable que devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
Il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 2 février 2020, réceptionné le 5 février 2020 par la CIPAV, que Mme [J] [D] a entendu obtenir 'la régularisation [de ses] trimestres cotisés et [...] points retraite qui ne figurent toujours pas sur [ses] relevés de situation depuis 2016" et 'la rectification du calcul de ses points de retraite [... soit] 455, 7 points pour la retraite de base et 59 points pour la retraite complémentaire' depuis 2013.
Mme [J] [D] a réitéré cette demande par courrier du 1er juillet 2020 et a précisé, par courrier du 3 septembre 2020, qu'elle était également en désaccord avec le nombre de points qui lui avaient été attribués au titre de la retraite complémentaire sur la période de 2013 à 2020.
Le 23 septembre 2020, la CIPAV a notifié à Mme [J] [D] sa retraite de base et le versement d'un montant forfaitaire unique s'agissant de la retraite complémentaire.
Le 20 novembre 2020, Mme [J] [D], par l'intermédiaire de son avocat, a, de nouveau, saisi la commission de recours amiable pour contester ces décisions ainsi que les points attribués au titre de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le 16 février 2021, la commission de recours amiable de la CIPAV a notifié à Mme [J] [D] une décision explicite de rejet du 26 novembre 2020 relative aux points de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2019 en se fondant sur le seul courrier de saisine du 3 septembre 2020. En revanche, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée sur les questions de la retraite de base et de la retraite complémentaire pour l'année 2020.
Or, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. Le fait que la commission de recours amiable n'ait statué que sur une partie de la réclamation de Mme [J] [D] ne suffit pas à rendre le surplus non-tranché de son recours irrecevable.
En l'espèce, Mme [J] [D] a, dès le début du litige, contesté devant la commission de recours amiable les points affectés à sa retraite de base et à sa retraite complémentaire de 2013 à 2020 et a transmis plusieurs documents complémentaires à ladite commission jusqu'au 20 novembre 2020, lesquels ont été réceptionnés le 24 novembre 2020, date à partir de laquelle la commission de recours amiable avait, selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, un délai de deux mois pour statuer, à l'expiration duquel Mme [J] [D] disposait encore de deux mois pour saisir la juridiction compétente en vertu du III de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de l'entier litige le 25 février 2020.
En l'état de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré Mme [J] [D] irrecevable à agir au titre de la retraite de base et de l'année 2020 de sa retraite complémentaire.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes de Mme [J] [D] afférentes à la retraite de base et à la retraite complémentaire de l'année 2020. Elles seront étudiées ci-dessous.
En revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu Mme [J] [D] en sa demande de rectification des points de retraite complémentaire au titre des années 2013 à 2019.
2.Sur les demandes de Mme [J] [D] au titre de la retraite complémentaire
2.1. Pour les années 2013 à 2015
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, que 'par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l'intimée ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, énonçant que "le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées".
De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs bénéficiant d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2013 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée : l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir considéré, sur la base des seules dispositions applicables, et au vu des revenus de l'assurée dont il est de nouveau justifié en appel, que celle-ci était en droit de prétendre aux points revendiqués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
2.2. à compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affiliée, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressée d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assurée pour les années 2016 à 2020 ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait, en application des dispositions du décret susvisé et au vu des revenus de l'assurée, dont il est de nouveau justifié en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Y ajoutant, et pour les mêmes raisons, 36 points de retraite complémentaire seront attribués à Mme [J] [D] pour l'année 2020, sans qu'il soit besoin de recourir au prononcé d'une astreinte.
3. Sur les demandes de Mme [J] [D] au titre de la retraite de base
Vu l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus ;
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, Mme [J] [D] a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social. En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.
Le revenu d'activité de Mme [J] [D] sur l'ensemble de la période litigieuse, à savoir les années 2013 à 2020, n'est pas contesté par l'appelante.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, fondé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par Mme [J] [D] à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
2013 : 2.550 euros / 69,94 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 36, 5 points de cotisations au titre de la classe 1;
2014 : 8.772 euros / 70,92 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 123, 7 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2015 : 8.796 euros / 72, 45 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 121, 4 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2016 : 8.878 euros / 73,55 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 120,7 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2017 : 9.209 euros / 74,72 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 123,2 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2018 : 9.314 euros /75,68 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 123 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2019 : 6.918 euros / 77,18 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 89,63 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2020 : 1.068 euros /78,35 points (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 13,6 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
Le décompte établi par la CIPAV sera donc modifié en ce sens, sans qu'il soit besoin de recourir au prononcé d'une astreinte.
4. Sur la demande de Mme [J] [D] de condamnation de la CIPAV à lui revaloriser les pensions des régimes de base et complémentaire et à payer les arrérages s'y rapportant
En l'espèce, cette demande a été présentée aux premiers juges mais ces derniers ne se sont pas prononcés sur celle-ci. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner cette demande à laquelle il sera fait droit au regard de la solution dégagée aux points 2 et 3, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt s'agissant d'une somme dont la détermination suppose l'intervention d'une décision judiciaire, sans qu'il soit besoin de recourir au prononcé d'une astreinte.
5. Sur les demandes indemnitaires introduites par Mme [J] [D]
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme. De plus, Mme [J] [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle se contente d'alléguer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] [D] en réparation de son préjudice moral.
De même, si Mme [J] [D] soutient que la CIPAV a relevé appel du jugement dans le seul but de lui porter préjudice, l'exercice d'une action en justice ne dégènère en abus de droit que dans des circonstances équipollentes au dol.
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute
engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une question juridique de principe et complexe.
Dès lors, cette demande sera écartée.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CIPAV succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la CIPAV à payer à Mme [J] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [J] [D] en rectification des points de retraite de base ;
- déclare irrecevable la demande formée par Mme [J] [D] en rectification des points de retraite complémentaire au titre de l'année 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Reçoit Mme [J] [D] en ses demandes en rectification des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire au titre de l'année 2020,
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [J] [D] sur la période 2013-2020 selon le décompte suivant :
2013 : 36, 5 points de cotisations au titre de la classe 1;
2014 : 123, 7 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2015 : 121, 4 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2016 : 120,7 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2017 : 123,2 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2018 : 123 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2019 : 89,63 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
2020 : 13,6 points de cotisations au titre de la classe 1 ;
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaires acquis par Mme [J] [D] à hauteur de 36 points pour l'année 2020,
Rejette les demandes d'astreinte présentées par Mme [J] [D],
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour du jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [J] [D] à compter du 1er juillet 2020,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [J] [D] les arrérages des pensions du régime de base et de retraite complémentaire avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [J] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'appel abusif de la CIPAV,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [J] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens,
La greffière La présidente