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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-11.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.751

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COPRO, ayant son siège social à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), villa Le Sphinx, ... de Botte, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de la société civile immobilière du Château d'Arc en Barrois, dont le siège social est au Château d'Arc en Barrois (Haute-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société COPRO, de Me Jousselin, avocat de la SCI du Château d'Arc en Barrois, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la promesse de vente du 24 janvier 1986, la cour d'appel a souverainement retenu que les parties étant convenues de garantir la complète disponibilité du bien en cas de levée de l'option, en interdisant au promettant de le grever de droits réels ou personnels susceptibles de demeurer opposables au bénéficiaire de la promesse, la société civile immobilière du Château d'Arc en Barrois n'avait pas contrevenu à l'obligation qui lui était faite de ne consentir aucun bail sans l'accord du bénéficiaire, en mettant à la disposition des Houillères du Nord une partie de la propriété pour la durée d'une colonie de vacances, cette convention précaire, expirée avant le terme du délai d'option, n'étant pas susceptible d'affecter les droits de la société COPRO ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société COPRO, envers la SCI du Château d'Arc en Barrois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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