Texte intégral
N° RG 21/03019 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6RC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0091) rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROMANS SUR ISERE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2021
APPELANT :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de la DROME
INTIM ÉE :
La société MCS ET ASSOCIES,venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un bordereau de cession en date du 17 juin 2011 rectifié le 25 juin 2019, précédemment signifié au débiteur le 20 avril 2018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur le fondement d'un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 30 novembre 1995 (RG 11253/93) par la cour d'appel de Versailles, et par requête en date du 1er août 2019, la SAS MCS et Associés a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [U] [R] pour un montant de 22 532,08 euros en principal, 19 935,33 euros au titre des intérêts, 73,01 euros au titre du commandement de payer et 914,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de saisie des rémunérations du 18 février 2020, M. [R] a élevé une contestation et l'affaire a été instruite jusqu'à l'audience de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [U] [R] pour un montant de 22 532,08 euros en principal, 19 935,33 euros au titre des intérêts, 73,01 euros au titre du commandement de payer et 914,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, M. [U] [R] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [U] [R] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de la clôture fixée au 28 septembre 2022 ;
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [R] ;
En conséquence,
- réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
- débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société MCS et Associés à payer à M. [U] [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
En vertu des articles 1690 et suivants du code civil ;
- réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
- débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société MCS et Associés à payer à M. [U] [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- un fait nouveau a été porté tardivement à la connaissance de M. [R] ;
- le Crédit Lyonnais a mandaté en date du 17 avril 2000 la société RECOUVRAMIA pour recouvrer les sommes litigieuses auprès de M. [R] ;
- ce mandataire a accepté pour solde de tout compte le règlement d'une somme de 9 400 euros ;
- les sommes ont été réglées et en date du 10 octobre 2002, et le mandataire attestait de ce que le « dossier au Crédit Lyonnais est définitivement fermé » (sic) ;
- la société MCS ne pouvait donc poursuivre M. [R] ;
- la cour ne pourra que constater irrecevabilité de sa demande ;
- M. [R] ne soutient plus qu'il y ait prescription ;
- celui contre lequel un droit litigieux a été cédé a la faculté de se le faire attribuer en remboursant au cessionnaire ce qu'il a dépensé pour l'acquérir ;
- M. [R], en sa qualité de caution, avait bien contesté le bien-fondé du droit cédé ;
- il aurait donc dû avoir la possibilité de pouvoir procéder au retrait litigieux ;
- ceci n'était évidemment possible qu'à la condition de savoir à quel prix la créance a été vendue à la société MCS ;
- contrairement à ce que le premier juge a cru bon de relever, le bordereau de cession vise une cession de créances pour un prix global et non créance par créance et la société de recouvrement ne justifie pas du prix de la créance particulière alléguée et des frais et loyaux coûts afférents ;
- dans ces circonstances, le débiteur ne peut pas valablement être condamné au paiement de la dette ;
- on ne sait en réalité sur quelle période aurait pu être calculés les intérêts qui ne seraient pas prescrits ;
- en tout état de cause, aucun intérêt ne saurait, si par exceptionnel le principal de la dette était confirmé, être réclamé à M. [R].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la SAS MCS et Associés demande à la cour de :
- dire et juger M. [U] [R] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en sa fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de la concluante ;
- débouter M. [U] [R] de l'ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [R] au paiement à la société MCS et Associés d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- aux termes d'un bordereau de cession de créance en date du 17 juin 2011 rectifié le 25 juin 2019, conforme aux dispositions du code civil, Le Crédit Lyonnais a cédé à la société MCS et Associés un ensemble de créances, dont celles détenues sur la société Serving ;
- cette cession de créances a été signifiée le 20 avril 2018 à la personne de M. [R] par huissier ;
- M. [R] ne verse aux débats aucun accord transactionnel ;
- il n'apporte aucune preuve que le règlement de 2002 concerne les créances cédées à la concluante ;
- la fin de non-recevoir doit être écartée ;
- le droit de retrait est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ;
- la société MCS et Associés est venue aux droits du Crédit Lyonnais selon bordereau de cession de créance en date des 17 juin 2011 rectifié le 25 juin 2019 ;
- cette cession, faite sur le fondement des articles 1689 et suivants du code civil, a été signifiée à la personne de M. [R] par exploit d'huissier en date du 20 avril 2018 ;
- l'exercice du droit de retrait suppose que le droit cédé soit encore litigieux au moment de l'exercice de son retrait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le retrait doit en effet être invoqué avant qu'il n'ait été définitivement statué sur le droit litigieux ;
- les contestations de M. [R] sur le bien fondé des créances de la banque ont été définitivement tranchées en 1995, soit 16 ans avant la cession ;
- M. [R], irrecevable à invoquer le droit de retrait, ne peut donc plus exciper d'un défaut de mention du prix et des frais de la cession ;
- cela d'autant qu'il est classiquement jugé que le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance ;
- Il est justifié d'un titre exécutoire non prescrit obtenu par la banque à l'encontre de M. [R],
en l'espèce l'arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles, dûment signifié le 18 décembre 1995 à ce dernier ;
- M. [R] qui a parfaitement connaissance de sa dette résiste abusivement au paiement de celle-ci depuis plus de 20 ans ;
- il ne justifie pas de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale au cours des années écoulées ;
- aucun intérêt n'a été décompté ni réclamé entre le 11 décembre 1997 et le 3 mai 2013, ce qui ressort explicitement du décompte versé aux débats et non utilement critiqué par M. [R].
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le défaut d'intérêt à agir :
M. [R] estime que la mention figurant en bas d'un courrier du 10 octobre 2002 reçu de la société de recouvrement RECOUVRAMIA « Votre dossier au Crédit Lyonnais est définitivement fermé » justifie de l'absence de dette et du défaut d'intérêt à agir du poursuivant.
Force est de constater qu'en réalité, sous couvert de contestation de la qualité à agir de l'intimé, M. [R] entend faire juger que les dettes poursuivies sont éteintes par l'effet d'un paiement en exécution d'un accord amiable, accord de surcroît non versé aux débats.
De plus, depuis le commandement de payer du 3 mai 2018, M. [R] n'apporte aucune preuve que le règlement de 2002 sus-évoqué concernerait les créances cédées à l'intimé.
Aux termes d'un bordereau de cession de créance en date du 17 juin 2011 rectifié le 25 juin 2019, conforme aux dispositions du code civil, le Crédit Lyonnais a cédé à la SAS MCS et Associés un ensemble de créances, dont celle de M. [R].
Cette cession de créances a été signifiée le 20 avril 2018 à la personne de M. [R] par huissier.
En conséquence de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.
Sur l'identification de la créance :
La cession à la SAS MCS et Associés de la créance détenu par le Crédit Lyonnais est intervenue par bordereau de cession de créance en date du 17 juin 2011 rectifié le 25 juin 2019.
M. [R] soutient que cette cession ne vise pas de manière précise la créance alléguée, le prix et les frais n'étant pas justifiés, ni même mentionnés.
Il ressort de la lecture du bordereau de créance versé au dossier que la créance de M. [R] est parfaitement identifiée en ce qu'il est visé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 30 novembre 1995.
La signification de la cession de créance le 20 avril 2018 rappelle que les créances sont constatées dans un arrêt contradictoire en date du 30 novembre 1995.
Ainsi, la créance cédée est parfaitement identifiable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de retrait :
Le « droit de retrait » est fondé sur les dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil.
Etant une disposition de caractère exceptionnel, une interprétation stricte de ces textes s'impose aux juridictions.
Ainsi, l'exercice du droit de retrait implique que le droit cédé soit encore litigieux au moment de l'exercice du retrait.
Le retrait doit être invoqué avant qu'il n'ait été définitivement statué sur le droit litigieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, force est de constater que les contestations de M. [R] sur le bien fondé des créances de la banque ont été définitivement tranchées en 1995, soit 16 ans avant la cession de 2011.
De même, M. [R], qui est irrecevable à invoquer le droit de retrait, ne peut pas exciper d'un défaut de mention du prix et des frais de la cession, d'autant plus que le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un droit de retrait doit être rejeté.
Sur les intérêts :
M. [R] soulève également la prescription des intérêts.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les intérêts produits par un jugement de condamnation et échus depuis plus de cinq ans, sans qu'un acte interruptif (paiement partiel ou exécution forcée) soit intervenu sont prescrits et le créancier ne peut en réclamer le paiement.
En l'espèce, les intérêts échus depuis plus de cinq ans avant le commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 mai 2018 sont prescrits, sous réserve des paiements partiels intervenus les 4 avril 1997 et 11 décembre 1997.
La période correspondant aux intérêts prescrits est donc celle allant du 11 décembre 1997 au 3 mai 2013 (3 mai 2018 - 5 ans).
Le décompte versé aux débats témoigne de ce que la SAS MCS et Associés n'a pas décompté d'intérêts entre le 11 décembre 1997 et le 3 mai 2013.
En conséquence, M. [R] doit être débouté de ses demandes et la saisie de ses rémunérations sera ordonnée (22 532,08 euros en principal, 19 935,33 euros au titre des intérêts, 73,01 euros au titre du commandement de payer et 914,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] [R], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS et Associés les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [U] [R] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [U] [R] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS MCS et Associée ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [R] de son moyen tiré de l'existence d'un droit de retrait ;
Condamne M. [U] [R] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile, pour le président empêché et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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