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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05893 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFG7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00274
APPELANTE :
S.A.S. M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 20 décembre 2013, la S.A. Bpce Factor, anciennement dénommée la société Natixis Factor, a signé avec la société Deltisol un contrat d'affacturage.
En 2018 et 2019, la S.A. Deltisol a conclu avec la S.A. Samse, agissant pour son compte et pour le compte de ses enseignes dont la S.A.S. M+ Matériaux, des accords annuels de fourniture de matériaux par la première à la seconde.
Les 31 janvier 2019, 31 juillet 2019 et 31 janvier 2020, la société M+ Matériaux a formalisé trois demandes d'avoirs auprès de la société Deltisol pour des montants de 146'917,45 euros, 33'864 euros et 167'441,12 euros.
La société Deltisol a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 février 2020.
Le 27 février 2020, la société Bpce Factor a mis en demeure la société M+ Matériaux de lui payer la somme de 350'800,05 euros au titre de factures de matériaux impayées.
Le 5 mars 2020, la société M+ Matériaux lui a indiqué que les sommes qu'elle réclamait se compensaient avec les avoirs qui lui étaient dus.
Par exploit d'huissier en date du 28 octobre 2020, la société Bpce Factor a fait assigner la société M+ Matériaux devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 20 septembre 2021, a :
- condamné la société M+ Matériaux à verser la somme de 350 800,05 euros à la société Bpce Factor, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 3% l'an à compter de la mise en demeure du 7 février 2020 avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société M+ Matériaux à verser à la société Bpce Factor les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 février 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société M+ Matériaux à verser la somme de 2 080 euros à la société Bpce Factor au titre de l'indemnité de recouvrement des factures,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- alloué à la société Bpce Factor la somme de 4 000 euros qui lui sera versée par la société M+ Matériaux,
- condamné la société M+ Matériaux aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 5 octobre 2021, la société M+ Matériaux a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 mars 2022, de':
Tenant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Tenant les dispositions des articles 1305 et suivants, 1346 et suivants et 1347 et suivants du même code,
A titre principal,
- Voir constater l'effectivité des créances de BFA de la société M+ Matériaux pour un montant de 348 222,57 euros.
- Voir dire et juger qu'une compensation conventionnelle antérieure à l'opposabilité de la subrogation est intervenue entre ces créances et les factures dont la société Bpce Factor sollicite le paiement,
En conséquence,
- Voir infirmer le jugement dont appel et voir débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Voir dire et juger que la Société M+ Matériaux est fondée à opposer à la société Bpce Factor la compensation des créances connexes,
En conséquence,
- Voir infirmer le jugement et ordonner la compensation judiciaire entre les créances connexes et respectives des parties,
En toute hypothèse,
- Voir condamner la partie adverse au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Les accords fournisseurs de 2018 et 2019 portent à la fois sur les prix pratiqués par le fournisseur et sur l'application d'un bonus de fin d'année (BFA) reversé par le fournisseur aux sociétés en fonction du volume de commandes passées';
- Or, les accords contiennent également une clause aux termes de laquelle les parties acceptent expressément d'opérer par voie de compensation entre les factures dues et les BFA dus';
- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, l'émission des avoirs n'est nullement un acte unilatéral de sa part mais la concrétisation des accords commerciaux contractuellement définis entre les deux sociétés';
- Les avoirs sont en conséquence obligatoires du fait du contrat et indépendamment de la volonté des parties';
- Au regard du chiffre d'affaires des ventes qu'elle a réalisé, les avoirs qu'elles a émis sont parfaitement dus';
- Elle a parfaitement respecté la procédure d'émission des avoirs conformément aux dispositions contractuelles ;
- Les modalités de calcul de ses avoirs sont parfaitement définies, en ce qu'il s'agit d'un simple pourcentage appliqué au chiffre d'affaires réalisé sur une année';
- Elle n'a jamais été informée de la subrogation de sorte qu'elle a réglé directement les sommes dues à la société Deltisol';
- Par application de l'article 1346-5 du code civil, elle peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette telle que la compensation de dettes connexes';
- La compensation est intervenue bien avant l'ouverture de la procédure collective de la société Deltisol';
- Désormais, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, si les créances non déclarées sont inopposables au débiteur, elles ne le sont toutefois pas aux tiers subrogés';
- Or, la société Bpce Factor est un tiers à la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 février 2022, la société Bpce Factor demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1346-1 et suivants et 1353 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer la société M+ Matériaux mal fondée en son appel et l'en débouter;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société M+ Matériaux à payer à la société Bpce Factor :
- La somme en principal de 350 800,05 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 3 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 février 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ;
- Les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 février 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement par application de l'article L. 410-1 du Code de Commerce ;
- L'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture soit (52 x 40) : 2080 euros ;
- La somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens.
- Rejeter l'intégralité des moyens et demandes de la société M+ Matériaux, dans toutes les fins qu'ils comportent ;
Y ajoutant,
- Condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Bpce Factor la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société M+ Matériaux en tous les dépens d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- L'exception de compensation opposée par la société M+ Matériaux est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas conforme aux conditions de la compensation définies par les deux sociétés dans leurs accords commerciaux de 2018 et 2019';
- En effet, la société M+ Matériaux devait en application des dispositions desdits accords, adresser mensuellement à la société Deltisol ses factures de compensation, ce qu'elle n'a pas fait, et dans tous les cas bien au-delà du délai de 45 jours après émission des pièces de fin de mois';
- A la date du 17 février 2020, dont se prévaut la société M+ Matériaux, la société Deltisol n'était plus propriétaire des factures à compenser, de sorte que la condition de réciprocité n'étant plus remplie avec cette dernière, toute compensation était impossible';
- En effet en matière d'affacturage, les avoirs émis postérieurement à la subrogation ne peuvent être opposés en compensation au factor';
- L'exception de compensation fondée sur des créances non déclarées au passif est irrecevable';
- Or,'la société M+ Matériaux n'a déclaré aucune créance à la procédure collective de la société Deltisol';
- Une exception de compensation opposée par un débiteur constitue une reconnaissance du principe du montant de sa propre dette';
- Cependant, les demandes d'avoirs sont des documents qui ont été émis unilatéralement et qui n'ont donc aucune valeur probante';
- Or, la société Deltisol n'a émis aucun avoir au profit de la société M+ Matériaux';
- De plus les deux accords fournisseur de 2018 et 2019 ne justifient ni du fondement ni du montant des demandes d'avoir émises par la société M+ Matériaux à titre de compensation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation, qui est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies et la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, l'exception de compensation est une exception extérieure à la créance et le débiteur peut opposer à l'affactureur la compensation de sa dette avec les créances nées à son profit contre son fournisseur avant la subrogation.
Ainsi, le débiteur cédé peut invoquer contre l'affactureur les exceptions de fait ou de droit nées avant la subrogation et qui lui auraient permis de refuser de payer son créancier.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est donc à celui qui se prévaut d'une extinction de sa dette fondée sur une exception de compensation de prouver que la créance qu'il invoque est certaine, liquide, exigible et qu'elle est née avant le paiement subrogatoire qui transfère la créance cédée au subrogé.
En effet, du fait de la subrogation, la créance du client du factor sur le débiteur de la facture est sortie de son patrimoine à la date du crédit en compte.
En outre, il doit être rappelé qu'en matière commerciale, la preuve est libre.
En l'espèce, la société M+ Matériaux doit donc prouver que la créance qu'elle invoque, sous la forme des 3 demandes d'avoirs datées des 31 janvier 2019, 31 juillet 2019 et 31 janvier 2020, peut être compensée avec les sommes dont la société Bpce Factor sollicite le paiement.
La société M+ Matériaux fonde le principe de ses avoirs sur les dispositions des Accords annuels fournisseur 2018 et 2019 qu'elle a signés avec la société Deltisol.
Ces accords prévoient en leur article 5 un principe de compensation entre les sommes dues par la société M+ Matériaux et la société Deltisol.
L'article 5 précise que le fournisseur autorise la société M+ Matériaux à opérer compensation entre les sommes dues par le fournisseur et la société M+ Matériaux (') et que cette compensation sera réalisée dans le respect des échéances des dettes et des créances acceptées par chacune des parties.
De plus, les accords tarifaires prévoient différents taux de ristourne (PSE et Béton) et précisent en leur article 9': «'processus de règlement : le fournisseur versera à Samse un ou plusieurs acomptes forfaitaires sous forme d'avoirs selon les modalités suivantes':
Accord 2018
- Avoir émis au 30 août 2018 pour un montant de 65'701 euros et exigible à 45 jours à compter de la date d'exigibilité de l'avoir';
- Acompte BFA 2018 (montant égal à 40 % de la BFA 2017)
- Solde émis au 31 mars 2019 et exigible à 45 jours à compter de la date d'exigibilité de l'avoir';
Accord 2019
- Avoir émis au 31 juillet 2019 pour un montant de 28'220 euros et exigible à 45 jours à compter de la date d'exigibilité de l'avoir';
- Acompte BFA 2019 (montant égal à 15 % de la BFA 2018)
- Solde émis au 31 janvier 2020 et exigible à 45 jours à compter de la date d'exigibilité de l'avoir'».
Or, il convient de constater, à la suite des premiers juges, qu'en premier lieu la société Deltisol n'a jamais émis d'avoirs au bénéfice de la société M+ Matériaux en application de ces dispositions contractuelles'; qu'en second lieu, à la suite des demandes d'avoirs des 31 janvier 2019, 31 juillet 2019 et 31 janvier 2020, la société Deltisol n'a jamais validé les calculs de la société M+ Matériaux s'agissant des taux de ristourne'; qu'enfin, en troisième lieu, la seule mention «'reçu en main propre le 18 février 2020'» qui a été apposée par un responsable de la société Deltisol sur un document relatif aux paiements effectués par la société M+ Matériaux à la société Deltisol, émanant de la société M+ Matériaux, ne saurait pouvoir être regardée comme l'émission d'un avoir constitutif d'une créance née au profit de la société M+ Matériaux contre son fournisseur avant la subrogation.
Il en résulte que la société M+ Matériaux est défaillante à rapporter la preuve d'une extinction de sa dette fondée sur une exception de compensation.
Le jugement sera en conséquence confirmé, étant indiqué de manière surabondante que les autres moyens soulevés par la société M+ Matériaux, relatifs à l'inopposabilité de la subrogation (étant constaté qu'elle ne soutient pourtant pas avoir réglé les factures litigieuses avant la subrogation à la société Deltisol), et à l'absence de nécessité d'avoir à déclarer ses créances à la procédure collective de la société Deltisol (qui serait désormais non opposable aux tiers dont font partie les subrogés), sont inopérants faute pour elle de démontrer l'existence même de sa créance.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société M+ Matériaux qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Bpce Factor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société M+ Matériaux aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à société Bpce Factor la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,