Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-86.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.304
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LES EPOUX Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction après avoir déclaré la procédure régulière, a ordonné un supplément d'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 novembre 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206, 681 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure pour incompétence du juge d'instruction et du procureur de la République ;
" aux motifs qu'aucun élément de fait ne permet d'établir que le maire de la commune ait été personnellement avisé de la dangerosité du banc avant les faits, que dans le cadre de son pouvoir de police, le maire, M. Y..., ne pouvait intervenir que s'il était informé ; qu'aucun élément dans l'ensemble de la procédure ne permet de retenir que le maire de Mauriac avait une connaissance personnelle de la nécessité d'intervenir en exerçant son pouvoir de police ; que le maire n'était pas visé au début de la procédure et n'est pas devenu, au cours du développement de celle-ci- " susceptible d'être inculpé " et qu'ainsi, le juge d'instruction a pu demeurer compétent ;
" alors que la mise en cause expresse d'un maire dans une plainte avec constitution de partie civile interdit au juge d'instruction de continuer l'information sans avoir préalablement communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de désignation d'une juridiction ; que les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale prévoyant que le procureur de la République présente sans délai requête à la chambre criminelle lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, sont d'ordre public ; que, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Z... à la suite du décès de leur fils visait le maire de la commune de Mauriac comme président de la commission d'embellissement de cette ville, il apparaissait, dès l'ouverture de l'information, que celui-ci était susceptible d'être inculpé, de sorte qu'en l'absence de communication du dossier au procureur de la République et de dépôt d'une requête présentée à la chambre criminelle, les dispositions de l'article 681 susvisés ont été violées et qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction par les époux Z... contre X... du chef d'homicide involontaire à la suite de la mort accidentelle, le 6 mars 1987, à Mauriac, de leur fils Stéphane, âgé de neuf ans, une information a été ouverte contre personne non dénommée ; que les plaignants exposaient que le décès de l'enfant était dû à la chute d'un banc public en béton non scellé au sol, qui s'était renversé sur lui ; qu'ils invoquaient que divers incidents s'étaient précédemment produits avec ce banc ou d'autres semblables installés à la suite de la décision d'une commission communale présidée par le maire M. Y... ; qu'ils considéraient que l'absence de scellement et l'installation sommaire étaient à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, les parties civiles en ont interjeté appel et ont fait valoir devant la chambre d'accusation que le maire de Mauriac était susceptible d'être inculpé au sens des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale et que dès lors les formalités prescrites par ces textes n'ayant pas été accomplies, la procédure devait être annulée ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, si la plainte visait les fautes qui avaient pu être commises lors de l'installation du banc par les services techniques, elle n'énonçait aucun fait précis à l'égard du maire dont le nom n'était évoqué que comme président de la commission communale ayant décidé de l'installation du banc, opération dont la réalisation avait été confiée aux services techniques à l'encontre desquels était articulé un certain nombre de griefs ;
Attendu qu'en cet état et alors qu'aucun fait susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 319 du Code pénal n'est apparu ni au cours de l'enquête préliminaire ni au cours de l'information à l'encontre du maire, la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen, considérer que la procédure était régulière ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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