Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
Désistement
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/02066 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEVZ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
S.A.S. [T] [O] [G] AND CO, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 891 489 205, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 10 Novembre 2025
DEBATS :
Vu l'audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement en date du 5 août 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 15 septembre 2025 Volume 2025 n°35 n° D16305, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SAS [T] [O] [G] and CO portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de COMMUNE DE [Localité 2], au [Adresse 4] cadastré section AS n°[Cadastre 1].
Le procès-verbal descriptif a été établi le 18 août 2025 par Me [A], commissaire de juste à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025 laissé à l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner la SAS [T] [O] [G] and CO à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
Le 13 novembre 2025, le créancier poursuivant a déposé les conditions de vente au greffe du juge de l’exécution.
A cette audience, la [Adresse 1] a comparu représentée par son conseil. La SAS [T] [O] [G] and CO n’a pas comparu ni été représentée.
* * *
A l’audience d’ouverture, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] s’est désisté de sa demande aux fins de saisie immobilière.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 394 du code de procédure civile dispose: “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 précise: “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la [Adresse 1] se désiste de sa demande.
En l’absence de défense au fond du défendeur, il convient donc de déclarer parfait le désistement de l’instance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de la [Adresse 1] de son instance engagée à l’encontre de la Société SAS [T] [O] [G] and CO.
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2025 publié le 15 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2025 S n°35;
ORDONNE sa radiation au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2025 publié le 15 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2025 S n°35;
CONDAMNE la [Adresse 1] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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