Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2211256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211256
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande du 24 janvier 2022 présentée sur les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que :
- il est hébergé avec sa famille dans un centre provisoire d'hébergement depuis plus de six mois et son accueil au sein de ce centre est provisoire ;
- il a également déposé un recours amiable auprès du secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne (77) et de Seine-Saint-Denis (93) pour des raisons de convenances personnelles tenant à sa domiciliation et au lieu actuel de son travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 24 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 24 mars 2022, rejeté ce recours comme irrecevable au motif que l'intéressé avait déposé simultanément trois demandes tendant au même objet en méconnaissance des dispositions du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B fait valoir à l'appui des conclusions en annulation de la décision du 24 mars 2022 qu'il est hébergé depuis plus de six mois dans une structure d'hébergement. Ce seul moyen invoqué est inopérant, le requérant ne contestant pas le motif opposé par la commission de médiation de Paris et confirme d'ailleurs avoir saisi simultanément plusieurs commissions de médiation. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 précitées.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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