Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Bretagne
Copie exécutooire délivrée à :
- CARSAT Bretagne
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société Fidèle
- CARSAT Bretagne
- Me Xavier Bontoux
+ copie dossier
le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00399 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant et plaidant à l'audience par M. [E] [L], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
Le 26 décembre 2022, M. [J] [F], salarié de la société [5] en qualité de conducteur de ligne depuis le 1er octobre 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 8 novembre 2023, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT ou la caisse) le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et visé par le greffe le 22 janvier suivant, la société [5], contestant la décision de rejet implicite de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- ordonner le retrait du compte employeur 2022 de son établissement principal (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [F] en date du 21 juillet 2022,
- ordonner la rectification de son taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du compte employeur 2022 de son établissement principal (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [F] en date du 21 juillet 2022,
- juger que ce retrait du compte employeur 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.
La société [5] rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur de la caisse primaire.
Elle conteste avoir reconnu dans ce questionnaire les durées d'exposition au risque visées par le tableau n°57, questionnaire qui induit d'ailleurs en erreur les employeurs car il demande de décrire les tâches réalisées par le salarié puis d'en indiquer la durée, ce qui ne permet aucunement de conclure que ces tâches comportent un mouvement de l'épaule au-dessus de 60° ou 90° durant la totalité de leur réalisation.
Elle déclare avoir expressément indiqué dans le questionnaire que la condition de durée de réalisation des travaux visée au tableau n°57 n'était pas remplie et souligne que le salarié lui-même n'a fait état d'aucun mouvement d'élévation des bras.
Elle ajoute que la documentation de l'INRS ne permet pas non plus de démontrer l'exposition au risque et qu'en présence de questionnaires salarié et employeur contradictoires, la caisse primaire aurait dû engager des investigations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [5] de sa demande de retrait et de rejeter son recours.
Elle réplique que, d'après le questionnaire de la caisse primaire renseigné par la société lors de l'enquête administrative, le salarié a bien été exposé au risque visé par le tableau n°57 dans le cadre de son activité de conducteur de ligne. Elle fait observer que l'employeur n'a pas précisé quelles étaient les tâches non exposantes.
Elle remarque, quant à lui, le salarié a précisé avoir porté des charges lourdes.
Plus généralement, au regard d'un dossier INRS sur les troubles musculosquelettiques de 2023, les conditions de travail de M. [F], soit des tâches sollicitant seulement les épaules, réalisées sur une ligne automatisée debout, dans une posture inconfortable, impliquant le port de charges de lourdes, en 3x8, telles qu'elles ont été décrites par l'employeur et son salarié, sont bien exposantes au risque.
La caisse conclut que la preuve ainsi rapportée n'est pas combattue utilement par l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l'exposition au risque de M. [F] au sein de la société [5], la CARSAT produit aux débats les questionnaires assuré et employeur complétés dans le cadre de l'instruction de la caisse primaire, le colloque médico-administratif ainsi qu'un dossier de l'INRS sur les troubles musculosquelettiques.
Ce dernier document ne saurait constituer la preuve attendue dès lors qu'il s'agit d'un dossier diffusé par un institut de recherche, soit de la documentation de portée générale. Il ne contient aucune information particulière quant aux conditions de travail de M. [F] au sein de la société [5].
M. [F] a déclaré dans son questionnaire soulever des pains de viande et les déposer sur un tapis (300 kilos par quart d'heure, entre 10 et 25 kilos par pain), préparer la base pour la fabrication de pâtés (commande par boutons) et rajouter des légumes (15 kilos par heure), envoyer des ingrédients secs avec une canne suceuse et porter des sacs d'environ 25 kilos.
La société a quant à elle décrit les tâches réalisées par M. [F] comme il suit : « l'opérateur remplit un bac vide qu'il a posé sur la balance, pour mettre la quantité d'ingrédients secs selon la recette prévue. Puis il porte le bac pour le verser dans le mélangeur. L'opérateur peut utiliser le préhenseur à ventouse pour déplacer le sac. Cette tâche ne se fait que pour les ingrédients secs dont le conditionnement initial est en sacs (entre 12 et 25 kilos le sac). Pour les ingrédients utilisés en grosse quantité (farine), l'approvisionnement se fait par aspiration ».
Elle a précisé que ces tâches, réalisées 5 jours par semaine en 3x8, comportaient des « travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d'au moins 60°, sans soutien (comme par exemple chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) » durant 2,5 heures par jour, que cela pouvait varier en fonction des recettes (aspiration durant 2 heures et mouvement durant 2 minutes dans l'hypothèse où il y a beaucoup de farine, pesée pendant 2h30 et mouvement pendant 10 minutes en cas d'autres ingrédients secs).
Quant au lavage au jet d'eau du poste de travail de M. [F], la société [5] a indiqué que cette tâche impliquait des « travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien (ex : travaux en hauteur) » 20 minutes par jour, 5 jours par semaine.
Ainsi, il ressort clairement de ces éléments que M. [F] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle lorsqu'il était salarié de la société [5]. Celle-ci fait d'ailleurs preuve d'une certaine contradiction en soutenant qu'elle n'a pas exposé son salarié au risque de sa maladie professionnelle alors même qu'elle a expressément déclaré le contraire dans son questionnaire.
A cet égard, la contestation par la société du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux, et notamment la durée journalière cumulée des mouvements visés par le tableau n°57, n'est pas susceptible de remettre en cause l'exposition au risque ainsi établie.
En effet, le juge de la tarification n'est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse primaire lors de l'instruction d'un dossier.
Si la société entendait contester la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles, elle devait saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire puis, le cas échéant, le pôle social.
En conséquence, dès lors que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [5] est rapportée, il convient de débouter celle-ci de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de la demande de retrait du compte employeur 2022 de son établissement principal (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [F],
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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