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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04218

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04218 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/00364 APPELANTE : Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Société HISTALIM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Selin DEMIR, avocat au barreau de PARIS, Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Les époux [V]/[M] sont à l'origine de la création de la SARL HISTALIM. [R] [M], épouse [V], (ci-après [R] [M]) a été engagée par la SARL HISTALIM à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait les fonctions d'histologiste, responsable scientifique et technique alimentaire et responsable qualité avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 774,40€, prime d'ancienneté comprise, augmenté de primes sur objectif. Le 1er avril 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 avril 2020. Le 17 avril 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment des faits de discrimination qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [R] [M] a été licenciée par lettre du 20 mai 2020 pour faute grave. Par jugement en date du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SARL HISTALIM à lui payer : - la somme de 26 280€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 2 628€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 15 567,49€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 556,75€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 21 429,31€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 49 062€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - la somme de 7 600€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL HISTALIM a également été condamnée à la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois. Le 3 août 2022, [R] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 avril 2023, elle conclut à l'infirmation, à la résiliation de son contrat de travail au torts de l'employeur et à l'octroi de :   - la somme de 83 473€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 8 347€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 71 136€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du statut cadre, coefficient 660 ; - la somme de 7 113,60€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 15 567,49€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 556,75€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 21 429,31€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 100 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 52 889,20€ net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande d'ordonner la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes et d'ordonner l'affichage du jugement au siège de l'entreprise. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 janvier 2023, la SARL HISTALIM, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉSILIATION : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Sur la qualification professionnelle : 1- Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée puis lui a appliqué le coefficient qu'il estimait devoir lui être attribué, n'a pas méconnu l'objet du litige ; 2- Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu que [R] [M] n'avait pas la qualification de cadre et était rémunérée, selon ses bulletins de paie, au coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; Qu'elle revendique la qualification de cadre, coefficient 660 ; Attendu que le coefficient 225 correspond à un 'agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l'exécution du travail' ; Que le coefficient 660 s'applique aux 'ingénieurs et cadres assumant la responsabilité : - soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ; - soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; - soit d'un établissement d'importance moyenne ; - soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise... Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent' ; Attendu que tel n'était pas le cas de [R] [M] qui, bien que responsable scientifique et technique et responsable qualité de l'entreprise, se bornait, selon la classification des fonctions au sein de la société, à 'sensibiliser le personnel au système de management', 'superviser des inspections d'essais' ou 'participer à la rédaction des documents qualités', sans assumer la responsabilité d'un important secteur d'activité ou d'une unité de l'entreprise ni être associée à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel elle appartenait ; Attendu qu'en revanche, c'est à juste titre, au vu des fonctions exercées par la salariée, décrites dans la classification des fonctions, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle relevait du coefficient 460 de la convention collective : 'Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur' ; Attendu que, dès lors, au vu du salaire minimum prévu par les accords collectifs, applicables au coefficient 460, [R] [M] a droit, dans les limites de la prescription triennale, à la somme de 13 147,20€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents, étant observé, concernant son successeur, que les parties à un contrat peuvent toujours convenir d'une rémunération supérieure au minimum prévu par la convention collective ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires qu'elle sollicite, [R] [M] founit les relevés de ses heures de travail du 1er janvier 2017 au 10 novembre 2019, telles qu'enregistrées dans le logiciel de gestion du temps de travail utilisé par l'employeur, ainsi que plusieurs messages électroniques qu'elle lui a envoyés, se plaignant de sa surcharge de travail et des 'heures supplémentaires interminables' qu'elle effectue ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, la SARL HISTALIM fait valoir que la salariée n'étaye en rien sa demande, que les extractions du logiciel de gestion qu'elle a effectuées présentent de nombreuses incohérences et qu'elle ne lui a jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires ; Qu'elle ajoute que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, la réalisation d'heures supplémentaires doit être soumise préalablement à l'approbation écrite préalable de la direction ; Attendu, cependant, que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur et que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisés par les relevés des heures de travail enregistrées dans le logiciel informatique de l'entreprise ; Qu'il s'en déduit, peu important l'absence d'autorisation préalable, l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation des heures supplémentaires effectuées ; Attendu qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 20 688,65€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'à défaut de preuve de l'existence d'un autre préjudice, distinct de ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au demeurant non évoquée dans la 'discussion' de ses conclusions ; Sur la discrimination : Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ; Que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; Attendu qu'en l'espèce, [R] [M] invoque une discrimination liée à sa situation de famille en tant qu'épouse de [E] [V], ancien président de la société, licencié pour faute grave ; Que pour démontrer la matérialité des faits qu'elle invoque, elle produit : - la lettre de licenciement qui a été adressée à son mari le 4 février 2020, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de son propre licenciement ; - un message électronique du 17 janvier 2020 établissant que, contrairement aux autres responsables, elle n'a pas été informée du licenciement de celui-ci ; - différents documents desquels il résulte : - qu' après qu'il lui ait été proposé d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'une autre filiale du groupe puis en tant que prestataire, elle n'a finalement reçu qu'une proposition de rupture conventionnelle assortie d'un protocole d'accord transactionnel daté du 30 avril 2020, dans lequel aucune de ces hypothèses n'était envisagée ; - qu'à partir du mois de janvier 2020, elle a été mise à l'écart de certaines réunions et été invitée à travailler dans un local extérieur ainsi qu'à limiter l'usage du véhicule de service qu'elle utilisait pour son travail ; - qu'une partie de ses missions lui a été retirée ; - qu'un nouveau responsable qualité a été engagé pour la remplacer dans certaines de ses attributions ; Attendu qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu que, pour sa part, la SARL HISTALIM, à laquelle il appartient de démontrer par des éléments objectifs que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, expose : - que le transfert du contrat de travail de [R] [M] a été envisagé dès le mois de juillet 2019 et que celui-ci n'ayant pas abouti, il a été envisagé la conclusion d'une prestation de services ; - que ni le document de rupture conventionnelle ni le protocole d'accord transactionnel ne sont signés par elle ; - que c'est la salariée qui souhaitait travailler en 'home office' ; - que la remise du véhicule de service sur le parking de la société répondait à un besoin ponctuel afin de permettre aux autres collaborateurs de l'utiliser ; - que la baisse du nombre d'analyses qui lui étaient confiées s'explique par le fait qu'elle refusait de revenir dans les locaux de la société ; - que l'embauche de son remplaçant s'est inscrit dans les négociations qui avaient été entreprises avec elle ; Attendu, cependant, que le protocole d'accord transactionnel a été établi sur le papier à en-tête de la société HISTALIM ; Que ce n'est qu'au mois de février 2020 que la société HISTALIM a considéré que le véhicule de service devait 'être en permanence sur le parking de la société afin de permettre à l'ensemble des salariés d'effectuer des déplacements professionnels' ; Qu'en outre, si un remplaçant de [R] [M] a effectivement été engagé au mois de janvier 2020, la convention de prestations de service expliquant cette embauche n'a jamais abouti ; Attendu qu'en réalité, il est manifeste, au regard de la chronologie des faits et de la proximité des procédures, que sous couvert de discussions concernant d'autres modalités de collaboration avec la salariée, la SARL HISTALIM n'a jamais envisagé sérieusement et loyalement la poursuite de son contrat de travail, en tout cas indépendamment de celui de son mari, et qu'à partir du moment où il avait été décidé de licencier celui-ci, le licenciement de [R] [M] était certain ; Attendu qu'il en résulte que les faits dénoncés par la salariée sont constitutifs de discrimination en raison de sa situation de famille et que l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; SUR LES EFFETS DE LA RÉSILIATION : Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur pour des faits de discrimination produit les effets d'un licenciement nul ; Que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du licenciement ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Attendu que devant bénéficier du statut de cadre, coefficient 460 de la convention collective, [R] [M] a droit à la somme de 12 550,27€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, égale aux salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée de trois mois du délai-congé, augmentée des congés payés afférents ; Attendu que dans les limites de la demande, elle a également droit à la somme de 21 429,31€ net à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [M], du fait que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000€ brut à titre de dommages et intérêts, calculés en fonction du préjudice subi ; * * * Attendu que la cour ayant fait droit à la demande de résiliation, sans apprécier le licenciement, elle n'a pas à se prononcer sur le caractère brutal ou vexatoire du licenciement ; Attendu qu'aucune circonstance ne conduit à ordonner l'affichage du présent arrêt dans les locaux de la société ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux tors de l'employeur et en fixe la date d'effet à la date du licenciement ; Condamne la SARL HISTALIM à payer à [R] [M] : - la somme de 13 147,20€ brut à titre de rappel de salaires ; - la somme de 1 314,72€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 20 688,65€ brut à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 2 068,86€ brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 12 550,27€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 255,02€ brut à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 35 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SARL HISTALIM à payer à [R] [M] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL HISTALIM aux dépens. La Greffière Le Président

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