Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1993. 90-22.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.108

Date de décision :

3 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Lorraine d'Etancheité, société anonyme, dont le siège est ci-devant ... (Meurthe-et-Moselle), et à présent 68 bis, voie de la Liberté à Scy-Chazelles (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de : 18) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 28) M. Arthur X..., géomètre, demeurant ..., 38) le bureau d'études Ecoba, dont le siège social est ..., 48) la compagniean Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Lorraine d'étanchéité, de la SCP Vier et Barthélémy, avoat de la CAMB, de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagniean Incendie Accidents, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la compagniean Incendie Accidents contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé ; Donne défaut contre le bureau d'études Ecoba ; Sur le moyen unique, qui est de pur droit et recevable dès lors que la teneur de la clause litigieuse est rapportée dans la décision attaquée : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que, au cours de l'année 1975, M. X... a fait construire un bâtiment dont il a confié le lot étanchéité des toitures et terrasses à la société Lorraine d'étanchéité ; que des infiltrations d'eaux pluviales s'étant produites à travers ces ouvrages, M. X... a assigné en réparation des désordres la société qui a appelé en garantie la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment (CAMB) auprès de laquelle elle avait souscrit une police dite "individuelle de base 1973" ; Attendu que, pour débouter la société Lorraine d'étanchéité de son recours contre la CAMB, l'arrêt attaqué a retenu que, selon les rapports d'expertise, les vices affectant la couverture des locaux avaient pour cause essentielle la mise en place par la société d'un système d'étanchéité qui n'était pas conforme aux règles de l'art telles que prescrites par le DTU 43 et que la police souscrite auprès de la CAMB stipulait dans son article 1er, B, D, 18 que les garanties n'étaient pas accordées pour les travaux non conformes "aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises... DTU..." ; Attendu, cependant, que la clause litigieuse, qui excluait indirectement tous les travaux non conformes aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises homologuées visées au marché, aux règles de calcul et cahier des charges DTU (documents techniques unifiés), au cahier des charges et aux règles établies par les organismes professionnels, n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lorraine d'étanchéité de son recours contre la CAMB, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), envers la société Lorraine d'étanchéité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-03 | Jurisprudence Berlioz