Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2201214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201214
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 3 février 2022, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'administration fiscale depuis 2009 dans le recouvrement d'impositions mises à sa charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2103072 du tribunal administratif de Nîmes du 4 janvier 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () " ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. A l'appui de son courrier, Mme B entend saisir le tribunal administratif de Marseille du litige qui l'oppose à l'administration fiscale dans le recouvrement d'impositions en indiquant qu'il s'agit " d'un appel au secours car de 2009 à 2020 car [elle] a réglé 19 789,31 euros alors que ses impôts confondus s'élèvent à 16 904 euros " et produit un dossier. Mme B adresse au tribunal une requête totalement inintelligible, de sorte que cette requête ne peut être regardée comme contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Elle s'avère ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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