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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-83.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.230

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marie, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 23 avril 1990 qui, après avoir déclaré Sonia Y..., épouse Z... coupable de vols et d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sonia Z... à payer à Marie X... la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que les demandes de la partie civile sont dénuées de fondement au regard des faits dont la prévenue a été déclarée coupable ; que seul le préjudice moral sera indemnisé à concurrence de 10 000 francs ; "alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de la partie civile était dénuée de fondement sans justifier des raisons pour lesquelles cette solution était retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, statuant sur les conséquences civiles d'un vol de bijoux et d'une escroquerie portant sur un véhicule automobile dont Sonia Z... était déclarée coupable, la cour d'appel a évalué le préjudice moral subi par Marie A..., partie civile, à 10 000 francs en relevant par ailleurs que les bijoux et le véhicule lui avaient été restitués ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ; que le moyen, qui sous le couvert d'une insuffisance de motif, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, dans les limites des conclusions des parties, du préjudice subi par la partie civile ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le b plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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