Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-23.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.479
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la question n'était pas de savoir si le liquidateur avait manqué à ses devoirs, aucune action n'ayant été engagée à ce titre par les appelants, mais de vérifier si les opérations de liquidation amiable pouvaient être clôturées et un quitus donné au liquidateur et qu'à cet égard, celui-ci démontrait avoir satisfait aux diligences nécessaires pour parvenir à cette fin et s'être heurté à un blocage des associés alors qu'il ne restait plus de diligence à effectuer puisque la SCI constituée pour exploiter les murs d'un local commercial sis à Paris 14e et que ce local commercial avait été vendu sur saisie immobilière à la requête du Crédit lyonnais qui en avait financé l'acquisition par deux prêts et la distribution du prix opéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les comptes devaient être approuvés, le quitus donné à la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Mme A..., et la clôture de la liquidation, ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Y... et M. Z... à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme A... en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Parc ; Rejette la demande de Mme X..., M. Y... et M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme X... et M. Z...
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté M. François Y..., Mme Jeannine X... et M. Didier Z... de leur demande tendant à constater les manquements de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et, en conséquence, d'avoir approuvé les comptes de la liquidation de la SCI LE PARC établis par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Maître A..., ordonné le versement aux associés de la SCI LE PARC, du solde du boni de liquidation, à répartir entre eux au prorata de leurs droits dans le capital social, donné quitus de la mission à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître A..., prononcé la décharge de sa mission de liquidateur et ordonné la clôture de la liquidation, et en conséquence encore, d'avoir condamné les mêmes aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur a fait délivrer aux associés une assignation le 7 juin 2011 pour voir approuver les comptes de liquidation, verser aux associés le boni de liquidation, donner quitus au liquidateur, ordonner la clôture de la liquidation dès lors que les associés refusaient de le faire et qu'ils invoquaient, pour motiver ce refus, divers manquements de celui-ci aux impératifs de sa gestion ; qu'elle rappelle qu'à juste titre, le Tribunal dans son jugement rappelle que s'agissant d'une société civile les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables et qu'il convient en l'absence de dispositions législatives spécifiques en la matière de se référer aux statuts de la SCI ou à l'acte de nomination du liquidateur pour déterminer les pouvoirs et obligations de celui-ci ; qu'elle observe, comme le premier juge, que les statuts sont silencieux, que l'acte de nomination n'apporte aucune précision sur les obligations et pouvoirs du liquidateur, que dans le silence des statuts et de la décision de nomination les liquidateurs sont réputés avoir tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien les opérations de liquidation, c'est à dire pour terminer les affaires en cours, réaliser l'actif et acquitter le passif, sans pouvoir se livrer à des opérations nouvelles et que le liquidateur est seul habilité à représenter la société durant la liquidation ; que ceci étant posé, la question n'est pas de savoir si le liquidateur a manqué à ses obligations, aucune action n'étant engagée à ce titre par les appelants mais de vérifier si les opérations de liquidation amiable peuvent être clôturées et un quitus donné au liquidateur ; que le liquidateur démontre avoir satisfait aux diligences nécessaires pour parvenir à cette fin et s'être heurté à un blocage des associés alors qu'il ne restait plus de diligence à effectuer puisque la SCI LE PARC avait été constituée pour exploiter les murs d'un local commercial sis à Paris 14ème, et que le local avait été vendu sur saisie immobilière à la requête du CREDIT LYONNAIS qui en avait financé l'acquisition par deux prêts, et la distribution du prix opéré ; que dès lors le jugement qui a approuvé les comptes de liquidation de la SCI LE PARC par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître A..., a ordonné le versement aux associés de la SCI LE PARC, du solde de boni de liquidation à répartir au prorata de leur participation dans le capital social, a donné quitus de la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître A... et ordonné la clôture de la liquidation, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'en vertu de l'article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, « quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou à défaut au moins annuellement sous la forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associés et s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédant sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés » ; que pour s'opposer aux demandes de Me A... de voir clôturer la liquidation de la SCI LE PARC et de lui donner quitus, les défendeurs soutiennent que le liquidateur judiciaire a manqué aux diligences inhérentes à ses fonctions, notamment en ne les convoquant pas à une quelconque assemblée des associés avant celles des 23 février et 15 mars 2011 en violation des dispositions de l'article L. 237-23 du code de commerce, en ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 237-25 du code de commerce, en ne leur donnant pas connaissance d'un acte d'huissier portant « dénonciation du projet de distribution » du prix issu de la vente du local commercial et en ne le contestant pas, ce qui a permis l'attribution au CREDIT LYONNAIS d'une somme de 476. 912, 12 ¿ alors que le décompte de sa créance s'établissait à 441. 380, 74 ¿ ; que si les défendeurs se fondent sur les dispositions du code de commerce, il y a lieu de rappeler que la SCI DU PARC est une société civile qui fait l'objet d'une liquidation décidée par le Tribunal de céans au visa de l'article 1844-7 du code civil ; que s'agissant d'une société civile, les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables ; qu'il convient en l'absence de dispositions législatives spécifiques en la matière de s'en référer aux statuts de la SCI ou à l'acte de nomination du liquidateur pour déterminer les pouvoirs et obligations de celui-ci ; qu'il est constant que dans le silence des statuts et de la décision de nomination, les liquidateurs sont réputés avoir tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien les opérations de liquidation, c'est à dire pour terminer les affaires en cours, réaliser l'actif et acquitter le passif sans pouvoir se livrer à des opérations nouvelles ; qu'il y a également lieu de rappeler que le liquidateur est le seul habilité à représenter la société durant la liquidation ; qu'en l'espèce, l'acte de nomination n'apporte aucune précision sur les obligations et pouvoirs du liquidateur ; qu'il résulte en outre des statuts de la SCI LE PARC et en particulier de son article 26 que « pendant la liquidation l'initiative de la convocation revient au liquidateur » ; qu'en outre, l'article 35 des statuts stipule que (¿) « Une fois par an le liquidateur rend compte de sa gestion aux associés sous forme d'un rapport écrit. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation ou de consultation des associés, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation par décision de justice à la demande du liquidateur » ; qu'ainsi les exigences des articles L. 237-23 et L. 237-25 du code de commerce ne peuvent pas être opposées à Maître A... ; qu'il apparaît à la lecture des statuts que la convocation à une assemblée des associés est à l'initiative du liquidateur ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à la demanderesse de ne pas avoir convoqué les associés avant les 23 février et 15 mars 2011 ; que par ailleurs, Me A... ne justifie pas avoir déposé une fois par an comme le stipule les statuts un rapport écrit, cela ne saurait justifier de refuser le quitus, étant relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment les courriers des associés adressés au liquidateur, notamment en janvier 2008 et au mois de novembre 2010 et qu'aux termes de ces courriers établis les 15 et 16 novembre 2010, les trois associés donnaient leur accord à la clôture de la liquidation amiable ; que les défendeurs reprochent au liquidateur de ne pas les avoir informés de l'acte d'huissier portant « dénonciation de projet de distribution » du prix issu de la vente du local commercial et de ne pas avoir contesté ledit acte ce qui a eu pour conséquence de permettre l'homologation de l'intégralité des sommes que le CREDIT LYONNAIS, créancier hypothécaire, pour un montant de 476. 912, 12 ¿ alors que selon eux la SCI LE PARC ne restait à lui devoir qu'une somme de 431. 380, 74 ¿ ; que toutefois il apparaît que l'acte de dénonciation en date du 15 février 2007 versé aux débats faisait suite à un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 6 décembre 2004 signifié à la requête du CREDIT LYONNAIS, créancier hypothécaire de la SCI ; qu'ainsi cette procédure ne peut être considérée comme une opération nouvelle mais comme la suite d'une affaire en cours ; que dès lors Maître A... ; que dès lors Maître A... en sa qualité de liquidateur était seule compétente pour mener à bien cette opération sans avoir à solliciter une autorisation spéciale des associés ; que si les associés reprochent des manquements au liquidateur, il leur appartient, le cas échéant, s'ils l'estiment opportun, d'agir en responsabilité à son encontre, étant observé à toutes fins qu'ils ne justifient pas jusque là, avoir engagé une telle action, ni solliciter un sursis à statuer à cette fin ;
ALORS QUE les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission ; qu'il appartient à ceux-ci ou, à défaut, au tribunal, de statuer sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation ; que nonobstant l'action en responsabilité civile susceptible d'être engagée contre les liquidateurs, le tribunal appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant sur la clôture de liquidation, doit apprécier les comptes comme la gestion ; que pour rejeter les critiques formulées par M. Y..., Mme X... et M. Z..., sur l'évolution du passif et de l'actif de la SCI LE PARC depuis le début de la mission du liquidateur et statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que « la question n'était pas de savoir si le liquidateur avait manqué à ses devoirs, aucune action n'ayant été engagée à ce titre par les appelants mais de vérifier si les opérations de liquidation amiable peuvent être clôturées et un quitus donné au liquidateur » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble l'article 1134 du code civil.
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