Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.478
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société SNC Z... France, ayant un établissement dont le siège est Carrefour Lingostière, RN ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de l'Union départementale Force Ouvrière , dont le siège est ...,
2 / du Syndicat libre de la Grande Distribution CSL-SLGD, dont le siège est RN ...,
3 / de M. X...,
4 / de M. A...,
5 / de M. C...,
6 / de M. E...,
7 / de M. G...,
8 / de M. I...,
9 / de M. Y...,
10 / de M. B...,
11 / de M. D...,
12 / de M. F...,
13 / de M. H...,
Tous domiciliés à Carrefour Nice Lingostière, RN ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SNC Z... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Nice a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal d'instance de Nice, 21 juillet 1997) qui l'a déboutée de sa demande de radiation des listes électorales, en vue des élections des représentants du personnel, de huit cadres de l'établissement de Nice Lingostière de la société Z... ;
Mais attendu que seuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que les salariés ne détenaient aucune responsabilité en matière de relations de travail, d'hygiène, de sécurité, et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'ester en justice et ne bénéficiaient d'une délégation que par roulement, d'une façon ponctuelle, pendant la période d'été ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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